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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1975 par la Mutuelle générale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 septembre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Avignon, 12 septembre 1995), d'avoir dénaturé les éléments de fait au sujet de son licenciement ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits, ne constitue pas un cas d'ouverture de cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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