Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 novembre 2003. 2003/30994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/30994

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Répertoire Général : 03/30994 Sur appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Pascale PERRIER X... 16, avenue des champs élysées résidence les clapotis appt 46 34350 VALRAS APPELANTE représentée par Maître PORTE substituant Maître PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier SOCIETE PARFUMS GRES DISTRIBUTION Chriesbaumstrasse 6 CH 8604 VOLKETSWIL SWITZERLAND INTIMEE représentée par Maître HOUET-WEIL substituant Maître CHIGNON, avocat au barreau de Paris (R002) SOCIETE ESCADA BEAUTE GROUP 78, rue d'Aigremont 78300 POISSY INTIMEE représentée par Maître SUTRA substituant Maître CORRE, avocat au barreau de Paris (P171) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme Perrier X... a été engagée parla société Escada beauté group à compter du 16 septembre 1991 en qualité de chef de produit marketing France ; son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 1993 au sein de la société Européenne distribution parfumerie (Edipar), filiale de la société Escada beauté group, exploitant un fonds de commerce de fabrication et de vente de parfums et de produits de parfumerie ; le 1er janvier 1997, Mme Perrier X... est revenue au sein de la société Escada beauté group, en qualité de chef de produit marketing international ; en 1999, elle a été nommée chef de groupe pour la marque Grès ; le 4 février 2000, Mme Perrier X... a été promue responsable de cette marque. La cession de la marque Grès étant projetée, la société Escada beauté group a proposé à Mme Perrier X... en juillet 2001 le poste de directrice du marketing pour la France, puis, à la suite du refus opposé par cette dernière en août 2001, le poste de responsable du développement des articles promotionnels et de la PLV pour les marques Grès et Escada ; Mme Perrier X... a également refusé cette proposition. Le 2 octobre 2001, la société Edipar a cédé à la société Parfums Grès distribution, société de droit suisse : - les marques Grès ; - la clientèle française et l'achalandage y attaché en France ; - les formules d'essences permettant la fabrication des parfums commercialisés sous ces marques et le savoir-faire y attaché ; - le bénéfice des contrats d'approvisionnement en produits permettant la fabrication des parfums commercialisés sous ces marques ; - les équipements spécifiquement et exclusivement utilisés à la fabrication des produits vendus sous les marques en cause, tels que les moules utilisés pour la fabrication des flacons de parfums. Selon le contrat de cession, était "expressément exclu tout transfert d'activité autonome impliquant la mise en oeuvre de l'article L.122-12 du Code du travail." Par lettre du 19 octobre 2001, la société Escada beauté group a avisé Mme Perrier X... qu'elle considérait que, du fait de la cession intervenue, son contrat de travail avait été transféré au sein de la société Parfums Grès distribution le 3 octobre 2001 ; un accord transitoire ayant prévu la continuation de la distribution mondiale des parfums Grès jusqu'au 31 octobre 2001, la société Escada beauté group a avisé Mme Perrier X... le 23 octobre que son contrat de travail serait transféré à cette date. La société Escada beauté group a confirmé à Mme Perrier X... ce transfert par lettre du 31 octobre 2001 en précisant que, selon les informations qui lui avaient été données, la société Parfums Grès distribution devait poursuivre le contrat de travail à compter du 1er novembre, mais en faisant une proposition de modification de celui-ci, notamment par un changement de lieu de travail, qui serait désormais Zurich. Par lettre du 1er novembre 2001, la société Parfums Grès distribution a confirmé à Mme Perrier X... la poursuite de son contrat de travail, sous réserve d'une part de son acceptation de la modification de son contrat de travail, désormais soumis au droit suisse, le lieu de travail étant fixé à Zurich, d'autre part de l'obtention d'une autorisation pour exercer ses fonctions sur le territoire suisse. Mme Perrier X... a, par lettre du 27 novembre 2001, contesté les termes de ce courrier en dénonçant une entente entre la société Escada beauté group et la société Parfums Grès distribution pour se débarrasser d'elle ; elle a refusé la modification du contrat de travail qui lui était proposée. La société Escada beauté group occupait habituellement au moins onze salariés ; la rémunération mensuelle de Mme Perrier X... était en dernier lieu de 34 000 F, outre une prime annuelle de 25 000 F. Mme Perrier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre des sociétés Escada beauté group et Parfums Grès distribution, tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et d'une prime annuelle pour 2001, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes ; par jugement du 15 octobre 2002, le conseil de prud'hommes, considérant que l'article L.122-12 du Code du travail ne trouvait pas "application automatique" du fait que la société Parfums Grès distribution était implantée hors du champ de la "CEE", mais que les parties en avaient fait une application volontaire et que la société Parfums Grès distribution n'avait pas tiré les conséquences du refus par Mme Perrier X... de la modification de son contrat de travail, a condamné cette dernière société à lui payer : - 15 549,80 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 1 554,98 euros au titre des congés payés afférents ; - 6 698,46 euros à titre d'indemnité de congés payés ; - 3 811,23 euros au titre de la prime annuelle 2001 ; - 24 075,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; - 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Perrier X... a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Escada beauté group. Mme Perrier X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 20 octobre 2003. MOTIVATION Sur les demandes de Mme Perrier X... à l'encontre de la société Escada beauté group Par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur ; par suite, l'applicabilité de cet article est incompatible avec l'obligation de modifier le contrat de travail. En l'occurrence, un éventuel transfert du contrat de travail de Mme Perrier X... au sein de la société Parfums Grès distribution impliquait sa modification, le lieu de travail de la salariée étant désormais Zurich ; en outre, ce transfert était subordonné à l'obtention d'une autorisation de travail. L'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°77/187 du 14 février 1977 modifiée par la directive n° 98/50 du 29 juin 1998, est applicable en cas de transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. En application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient, pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique sont remplies, de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités. En l'espèce, en vertu d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société Parfums Grès distribution et la société Escada beauté group, la fabrication des parfums est restée assurée par cette dernière pour une durée de trois ans ; les deux autres salariés attachés à la marque Grès, Mme B..., assistante de Mme Perrier X..., et M. C..., responsable de l'approvisionnement, n'ont pas été transférés au sein de la société Parfums Grès distribution ; enfin Mme Perrier X... s'est vu proposer par la société Escada beauté group deux postes, dans le cadre d'un reclassement. Il résulte de ce qui précède que la société Escada beauté group a elle-même considéré que le contrat de travail de Mme Perrier X... n'était pas transféré de plein droit à la société Parfums Grès distribution. Au surplus, malgré la cession de la clientèle et de marques attachées à une partie de sa production, la société Escada beauté group a continué, en vertu d' un accord conclu avec le cessionnaire, à effectuer sur tous ses produits, y compris ceux concernés par la cession, les opérations qu'elle réalisait auparavant ; dans ces conditions, aucune entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre n'a été transmise au cessionnaire. Dès lors que les conditions d'application de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies, le transfert du contrat de travail de Mme Perrier X... ne pouvait s'opérer qu'avec son accord exprès ; or l'intéressée a expressément refusé, par lettre du 27 novembre 2001, le contrat de travail proposé par la société Parfums Grès distribution ; elle n'a à aucun moment travaillé pour le compte de cette société. Il s'ensuit qu'en imposant à Mme Perrier X... le transfert de son contrat de travail alors que les conditions requises n'en étaient pas remplies, la société Escada beauté group a procédé à un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant le motif, est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par Mme Perrier X... sera réparé, compte tenu de son ancienneté, de la durée de son chômage et des circonstances de la rupture, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 70 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme Perrier X... à la suite de son licenciement . Le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé. Compte tenu du préavis de trois mois, le contrat de travail de Mme Perrier X... a expiré le 31 janvier 2002 ; la salariée peut donc prétendre à la prime annuelle 2001, dont le montant a été exactement calculé. Le reçu pour solde de tout compte émanant du salarié, la demande de Mme Perrier X... aux fins de remise d'un tel document doit être rejetée. Il convient d'ordonner la remise des autres documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, excepté sur la somme due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dont les conditions d'application sont remplies. Il sera alloué à Mme Perrier X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 100 euros. Sur les demandes de Mme Perrier X... à l'encontre de la société Parfums Grès distribution Les conditions d'application de l'article L.122-12 du Code du travail n'étant pas remplies, la société Parfums Grès distribution n'était tenue d'aucune obligation à l'égard de Mme Perrier X... ; il importe peu à cet égard que cette société ait, dans un premier temps, indiqué à la salariée qu'elle reprenait son contrat de travail, sous les réserves susmentionnées. Les demandes de Mme Perrier X... seront en conséquence rejetées. Sur les demandes des sociétés Escada beauté group et Parfums Grès distribution au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la société Escada beauté group et de la société Parfums Grès distribution. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Escada beauté group à payer à Mme Perrier X... : - 15 549,80 euros (quinze mille cinq cent quarante-neuf euros et quatre-vingt centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 1 554,98 euros (mille cinq cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents ; - 6 698,46 euros (six mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-six centimes) à titre de solde d'indemnité de congés payés ; - 3 811,23 euros (trois mille huit cent onze euros et vingt-trois centimes) au titre de la prime annuelle 2001 ; - 24 075,69 euros (vingt-quatre mille soixante-quinze euros et soixante-neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Escada beauté group de la convocation devant le bureau de conciliation, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - 70 000 euros (soixante dix mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 100 euros (deux mille cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Escada beauté group à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme Perrier X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Dit que la société Escada beauté group devra remettre à Mme Perrier X..., sous astreinte de 30 ä (trente euros) par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, une attestation pour l'Assedic et un certificat de travail conformes ; Déboute Mme Perrier X... de sa demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte ; Déboute Mme Perrier X... de ses demandes à l'encontre de la société Parfums Grès distribution ; Déboute la société Escada beauté group et la société Parfums Grès distribution de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Escada beauté group aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz