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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 00/01752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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00/01752

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8 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, RG : 00/ 01752 Arrêt du 8 NOVEMBRE 2001 Prononcé publiquement le 8 NOVEMBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 29 Avril 1976 à NANTES Fils de X... Laurent et de P... Lysiane De nationalité française, célibataire, sans profession Demeurant 190 ...-29140 ST YVY Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître GARET Ronan, avocat au barreau de QUIMPER, Z... A... né le 04 Novembre 1976 à QUIMPER Fils de Z... Michel et de Q... Annie De nationalité française, célibataire, au chômage Demeurant ...-29200 BREST Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître GARET Ronan, avocat au barreau de QUIMPER, LE B... C... né le 09 Juin 1977 à QUIMPERLE Fils de LE B... Dominique et de RIVOAL Martine De nationalité française, célibataire, sans emploi Demeurant Chez M. D...-...-78000 VERSAILLES Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant R... E... né le 28 Juillet 1976 à SAUMUR Fils de R... Jean-Louis et d'S... Violette De nationalité française, célibataire, magasinier Demeurant ...-66240 SAINT ESTEVE Prévenu, intimé, libre, déjà condamné, non comparant F... G... né le 26 Mai 1976 à PARIS 14EME Fils de F... G... et de LE B... Marie-France De nationalité française, célibataire, gérant de magasin, Demeurant ...-35000 RENNES Prévenu, intimé, libre, déjà condamné, comparant Assisté de Maître BERGERON Sophie, avocat au barreau de QUIMPER, T... H... né le 19 Février 1976 à AURAY Fils de T... Daniel et de U... Christiane De nationalité française, célibataire, sans emploi Demeurant ...-29900 CONCARNEAU Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant W... I... né le 13 Mai 1975 à PONT-L'ABBE Fils de W... Yves et de AA... Annick De nationalité française, célibataire, intérimaire Demeurant ...-Appt. 4-31400 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, non comparant Représenté par Maître GARET Ronan, avocat au barreau de QUIMPER, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur V..., Conseillers : Madame J..., Madame K..., Prononcé à l'audience du 8 NOVEMBRE 2001 par Monsieur V... conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur ABRIAL, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur L..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Mademoiselle M... lors des débats et de Mme N... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 OCTOBRE 2001, le Président a constaté :- l'absence du prévenu R... E..., qui n'a pas comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire en application del'article 410 du Code de Procédure Pénale,- la représentation du prévenu W... I..., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de procédure pénale,- l'identité du prévenu X... Y..., comparant assisté de maître GARET,- l'identité du prévenu Z... A..., comparant assisté de Maître GARET,- l'identité du prévenu F... G..., comparant assisté de Maître BERGERON,- l'identité du prévenu LE B... C..., comparant seul,- l'identité du prévenu T... H..., comparant seul, Ont été entendus : M. V..., en son rapport, M. Z... en son interrogatoire, M. X... en son interrogatoire, M. LE B... en son interrogatoire, M. F... en son interrogatoire, M. O... son interrogatoire, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître BERGERON en sa plaidoirie, Maître GARET en sa plaidoirie, les prévenus qui ont eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2001, Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 10 FÉVRIER 2000, pour : OUVERTURE AU PUBLIC D'UN ETABLISSEMENT SANS L'AUTORISATION DU MAIRE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE CONTRÈLE ET DE CONFORMITÉ-ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC CRÉATION D'UNE ENTREPRISE DE SPECTACLE SANS DÉCLARATION PRÉALABLE MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OU D'INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE a relaxé X... Y..., Z... A..., LE B... C..., R... E..., F... G..., T... H..., W... I... LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 21 Février 2000 contre Monsieur Z... A..., Monsieur R... E..., Monsieur F... G..., Monsieur X... Y..., Monsieur W... I..., Monsieur LE B... C..., Monsieur T... H..., à titre principal ; LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : * l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, * défaut de visite de contrôle, * défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Considérant qu'il est fait grief à A... Z... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : * l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, * défaut de visite de contrôle, * défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Considérant qu'il est fait grief à C... LE B... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : * l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, * défaut de visite de contrôle, * défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Considérant qu'il est fait grief à E... R... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : * l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, * défaut de visite de contrôle, * défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Considérant qu'il est fait grief à G... F... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : * l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, * défaut de visite de contrôle, * défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Considérant qu'il est fait grief à H... T... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : * l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, * défaut de visite de contrôle, * défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Considérant qu'il est fait grief à I... W... : - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, ouvert au public un établissement sans autorisation du Maire, infraction prévue par les articles R. 123-46, R. 152-4 al. 2 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 2, al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, respecté les obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, infraction prévue par les articles R. 152-4 al. 1, R. 123-43, R. 123-44 du Code de la Construction et réprimée par l'article R. 152-4 al. 1 du Code de la Construction ; - de ne pas avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, fait de déclaration à la Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 ; - d'avoir à SAINT THOIS, les 24 et 25 octobre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce : [* l'ouverture au public d'un établissement sans autorisation du Maire, *] défaut de visite de contrôle, [* défaut de déclaration en Préfecture de spectacle occasionnel, infraction prévue par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; *] [* *] EN LA FORME : : Le 25 octobre 1998 vers 5 heures du matin, les gendarmes de CHATEAUNEUF DU FAOU en patrouille sur la commune de SAINT THOIS étaient avisés de ce qu'une fête se déroulait dans une usine désaffectée au lieu dit " ROZ ANKEN FORNELLOU ". Sur place, ils constataient qu'il s'agissait d'une " Rave Party " et que 139 véhicules étaient stationnés à proximité du hangar. A l'intérieur de cet édifice une centaine de jeunes gens dansait au son d'une musique " techno " et de nombreux autres discutaient ou dormaient dans les véhicules. Il apparaissait que la publicité pour cette " Rave Party " avait été faite par " flyers " et boîte vocale ouverte et alimentée par A... Z... et que la soirée avait été organisée par celui-ci et six autres personnes : E... R..., G... F..., Y... X..., I... W..., C... LE B... et H... T.... Le matériel de sonorisation avait été amené dans deux véhicules utilitaires. La fin du " concert " était prévue pour le dimanche en fin de matinée. Le 25 octobre à 13 heures 30, après le départ des derniers participants, les gendarmes restés en surveillance, se rendaient sur le site. Ils constataient qu'au centre du hangar se trouvaient quelques sacs poubelles remplis de bouteilles de bière. Des capsules, du verre brisé, des mégots et papiers jonchant le sol en béton permettaient de déterminer la surface utilisée par les " raveurs ". De part et d'autre de cette piste de danse improvisée, dans cette structure inachevée, traînaient des planches de coffrage, des ferrailles, armature pour béton, tuyau, gravats, etc. Les intéressés ont admis avoir organisé une " free-partie " et avoir, d'un commun accord, choisi le site de SAINT THOIS, remarqué par hasard une semaine auparavant. Ils ont amené dans ce bâtiment inachevé le matériel nécessaire, pour une part loué à une société SPARTAN de QUIMPER et pour le reste prêté par des relations. La publicité avait été faite par prospectus distribués dans les débits de boissons, par boîte vocale et par relations. Les participants sont arrivés vers 1 heure 30. Pour accéder au site, les organisateurs ont dû ouvrir la grille de protection de ce chantier et n'ont sollicité l'autorisation de personne. Si l'entrée était apparemment gratuite, il est admis qu'ils ont " accepté les donations " ou participations aux frais. Poursuivis pour : - ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public,- non respect des obligations de contrôle et de conformité dans un établissement recevant du public, - non déclaration en préfecture d'un spectacle occasionnel, - mise en danger délibérée d'autrui. les sept prévenus étaient relaxés par le Tribunal qui constatait : - que les règles concernant les établissements recevant du public ne s'appliquaient pas à l'espèce, - que la non déclaration d'un spectacle occasionnel n'est plus réprimée pénalement, - qu'il n'y avait par voie de conséquence pas violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Devant la Cour les intimés font plaider la confirmation de la décision entreprise. SUR CE : Aux termes de l'article R. 132-2,... " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes à tout venant ou sur incitation, payante ou non ". Les exploitants de ces établissements recevant du public sont tenus au cours de l'exploitation de respecter des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. L'article R. 123-43 du même code vise tant les constructeurs, que les installateurs et les exploitants. La réglementation ne dispose pas que ces exploitants soient propriétaires ou occupants avec droits ou titres et en l'espèce en s'appropriant le local dont s'agit et en l'aménageant sommairement alors qu'ils entendaient y recevoir du public, les intéressés étaient soumis à cette réglementation. Le fait qu'une liste des dits établissements soit dressée et mise à jour ne fait pas obstacle à ce qu'un E. R. P. nouveau soit soumis à la réglementation, les textes prévoyant, notamment aux articles R. 123-21, R. 123-26 et R. 123-36 des mesures provisoires et l'article R. 123-20 prévoyant que les E. R. P. qui ne correspondent à aucun des types définis par le réglement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions dudit chapitre. En ouvrant, après installations sommaires, le hangar au public sans autorisation du maire de la commune et sans respecter les obligations de contrôle et de conformité, les intéressés ont commis deux contraventions réprimées par l'article R. 152-4 du Code de la Construction et de l'habitation. Le jugement sera infirmé de ce chef et les intéressés condamnés à deux amendes de 2. 000 francs. * * * La loi du 18 mars 1999 ayant abrogé la sanction contraventionnelle attachée au non respect de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé les intéressés des poursuites de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point d'autant que l'ordonnance du 13 octobre1945 relative aux spectacles vivants réglemente les représentations en public d'au moins un artiste et ne s'applique pas à l'espèce puisque, sur place la musique était produite, sans orchestre, par un système de sonorisation avec son enregistré et qu'il n'est pas établi que les " disc-jokey " improvisés aient fait le spectacle. * * * Les lieux choisis, après un simple repérage et investis malgré une clôture avec panneaux propres aux chantiers, présentaient divers dangers pour le public d'autant qu'il a été constaté une forte consommation de bière et de nombreuses personnes finissant par se " reposer " dans les véhicules. En effet sur le sol du hangar en construction étaient épars des tuyaux, des planches de coffrage, divers objets, gravats et surtout des ferraillages à béton. Par ailleurs, à quelques mètres de ce hangar, un trou d'eau de belle taille présentait des risques de noyade dans l'obscurité. Jamais un tel site ou une telle enceinte n'aurait obtenu l'autorisation de recevoir du public. En organisant ainsi dans ces lieux la réunion de plusieurs centaines de personnes, 1000 ou 1500 selon les déclarations, les organisateurs, qui ne pouvaient ignorer dans quel état certains se trouvent lors de ces soirées, ont exposé directement autrui à des risques graves. Le risque de noyade ou des blessures entraînant mutilation ou infirmité permanente était évident. Ceci a été fait en violation délibérée des obligations réglementaires. Le délit est donc constitué et le jugement sera infirmé de ce chef. * * * Compte tenu du contexte, une peinechef. * * * Compte tenu du contexte, une peine d'emprisonnement avec sursis réprimera suffisamment l'infraction. Toutefois G... F... ayant déjà été condamné à une peine interdisant un nouveau sursis, il sera prononcé à son encontre 120 jours amendes adaptés à ses revenus. * * * Le matériel saisi ayant servi à la commission du délit, sa confiscation sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., Z... A..., LE B... C..., F... G..., T... H..., W... I..., contradictoire à signifier à l'égard de R... E..., EN LA FORME Reçoit les appels. AU FOND Confirme le jugement sur la relaxe de l'infraction à l'ordonnance sur les spectacles vivants. Infirmant pour le surplus. Déclare les prévenus coupables des autres faits qui leur sont reprochés. Condamne G... F... à 120 jours amende de 25 francs (120 x 3, 81 euros) chacun et à deux amendes contraventionnelles de 2. 000 francs (2 x 304, 90 euros). Condamne Y... X..., A... Z..., C... LE B..., E... R..., H... T... et I... W... chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes contraventionnelles de 2. 000 francs (2 x 304, 90 euros). Ordonne la confiscation du matériel saisi. Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné à Y... X..., A... Z..., C... LE B..., E... R..., H... T... et I... W... absents lors du prononcé de l'arrêt, Prononce la contrainte par corps pour chacun des condamnés. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121, 96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1, 749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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