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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° E 20-11.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
la Chambre de commerce et d'industrie de Corse (CCIT), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, a formé le pourvoi n° E 20-11.791 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre (ASL) Aspasie, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son syndic la société Defimmo service syndic, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019), l'association syndicale libre Aspasie (l'ASL) a assigné la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse, aux droits de laquelle est venue la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale de Corse (la CCIT), en paiement d'un arriéré de charges.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La CCIT fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que « le commencement d'exécution par le débiteur [des décisions d'assemblée générale litigieuses] fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception », sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour condamner la CCIT à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, l'arrêt retient que, si elle soutient que les délibérations adoptées les 17 septembre 2014 et 11 août 2015 au visa de la loi du 10 juillet 1965 par référence à des millièmes sont nulles, puisque les statuts prévoient une répartition des charges proportionnelle à la superficie, le commencement d'exécution par le débiteur fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception et que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCIT s'est toujours régulièrement acquittée des charges de copropriété, précisant même dans sa lettre du 28 juillet 2015 qu'elle entendait les régler normalement.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'exécution par la CCIT des délibérations adoptées lors des deux assemblées générales de l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se déclare compétent matériellement et déboute l'association syndicale libre Aspasie de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne l'association syndicale libre Aspasie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Aspasie à payer à la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale de Corse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Corse
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CCI de ses demandes tendant à que ce qu'il soit jugé que les procès-verbaux des assemblées générales de l'ASL ASPASIE n'avaient pas valablement été délibérés et étaient affectés de nullité, que les comptes n'avaient pas été valablement approuvés et que les dispositions du cahier des charges et des statuts de l'ASL ASPASIE n'avaient pas été respectés, et d'AVOIR condamné la CCI à payer à l'ASL la somme de 12.805,15 ? au titre des charges arrêtées au 21 juillet 2016, et la somme de 5.765,45 ? au titre des charges du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, avec intérêt à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur les sommes réclamées : pour statuer comme il l'a fait et condamner la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale de CORSE, le premier juge a retenu que les dispositions du cahier des charges et des statuts de l'ASL ASPASIE avaient été respectées lors de l'adoption des comptes lors des assemblées générales des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 ; si l'appelante soutient que les délibérations adoptées au visa de la loi du 10 juillet 1965 par référence à des millièmes sont nulles, puisque les statuts prévoient une répartition des charges proportionnelle à la superficie, le commencement d'exécution par le débiteur fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception ; en effet, depuis la création de l'ASL ASPASIE et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale de CORSE s'est toujours régulièrement acquittée des charges de copropriété, précisant même dans son courrier du 28 juillet 2015 qu'elle entendait les régler normalement ; il s'ensuit qu'il y a lieu par ces motifs substitués, de confirmer le jugement qui a condamné la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale de CORSE au paiement des charges de copropriété arrêtées au 21 juillet 2016 à 12.805,15 euros ; de surcroît, la demande de paiement de 5.765,45 euros correspondant aux charges entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, qui constitue le complément de la demande originelle et ne fait l`objet d'aucune contestation spécifique est justifiée en ses principe et montant ; la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale de CORSE doit être condamnée à payer à l`ASL ASPASIE la somme de 5.765,45 euros au titre des charges du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 avec intérêts à compter de la signification de l'arrêt conformément à la demande » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que « le commencement d'exécution par le débiteur [des décisions d'assemblée générale litigieuses] fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception » (arrêt, p. 5, avant dernier §), sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'au présent cas, le délai quinquennal de prescription de l'action en nullité des décisions litigieuses des assemblées générales de l'ASL des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 prenant fin, respectivement, les 17 septembre 2019 et 11 août 2020, ce délai de prescription n'était donc pas encore expiré à la date à laquelle la CCI a invoqué la nullité de ces décisions, dans ses conclusions du 2 octobre 2018 ; que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne pouvait dès lors être appliquée en l'espèce pour empêcher la CCI d'invoquer la nullité des décisions litigieuses ; qu'en jugeant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel « l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté », ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE 3°) l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en se fondant sur le fait que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCIT s'était toujours acquittée des charges et qu'elle avait précisé, dans son courrier du 28 juillet 2015, qu'elle entendait les payer normalement, sans caractériser aucune exécution par la CCIT des deux décisions, arguées de nullité, des assemblées générales des 17 septembre 2014 et 11 août 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté », ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.