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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, pris en la personne du bâtonnier de l'Ordre, domicilié en cette qualité à la Maison de l'avocat, place de l'Eglise, 97110 Pointe-à-Pitre,
2°/ de l'Ordre des avocats au Barreau de la Guadeloupe, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié en cette qualité à la Maison de l'avocat, place de l'Eglise, 97110 Pointe-à-Pitre,
3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe et de l'Ordre des avocats au Barreau de la Guadeloupe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 février 1994), que Mme X... a demandé à être inscrite au barreau de la Guadeloupe en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, faisant valoir qu'elle aurait été employée en qualité de clerc de mandataires-liquidateurs, du 1er janvier 1987 au 1er mars 1992 ;
que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, elle a formé un recours; qu'après avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a également rejeté sa demande;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu, pour rejeter sa demande, qu'elle avait exercé ses activités en qualité de salariée de personnes physiques, alors, selon le moyen, que l'article 50-VII de la loi précitée, qui permet l'inscription à un barreau de toute personne ayant, pendant cinq ans, exercé une activité de consultation ou de rédaction d'actes, notamment en qualité de salarié d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, et qui permet l'accès au barreau à toute personne ayant, en qualité de juriste, acquis une expérience professionnelle auprès d'un professionnel du droit, doit s'appliquer au salarié d'une personne physique exerçant cette même activité;
Mais attendu que l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée exige, lorsque le requérant a exercé ses activités en qualité de salarié, que l'objet principal de l'activité de son employeur ait été une activité de consultation ou rédaction d'actes en matière juridique; que tel n'est pas le cas des mandataires-liquidateurs chargés principalement, en vertu de l'article 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise, même si, par application de l'article 27 de la même loi modifiée, ils peuvent, à titre accessoire, exercer une activité de consultation dans les matières relevant de leur qualification; que l'arrêt ayant relevé que Mme X... se prévalait de ses activités de clerc de mandataires-liquidateurs, celle-ci ne pouvait, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article 50-VII par elle invoquées; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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