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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 avril 2014), que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de culture qui est occupé sans droit ni titre depuis 1979 par la famille Y... et qui est assuré auprès de la société Generali proximité assurances (la société GPA) ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 octobre 2004, M. X... a assigné son assureur qui lui a opposé la règle proportionnelle de prime en raison d'une déclaration inexacte de la surface assurée ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'immeuble avait toujours été occupé par la famille Y... qui en interdisait systématiquement l'accès et que, si un inspecteur avait pu se rendre sur place pour le compte de la société GPA en 1979, aucun des éléments du dossier ne permettait de retenir, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface et, d'autre part, que les déclarations successives de l'agent général, qui avait signé le contrat d'assurance, ne démontraient pas que la société GPA avait été en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la règle proportionnelle de prime avait vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité contractuelle, vétusté déduite, due par la compagnie GENERALI PROXIMITE ASSURANCES à Monsieur Jean-Paul X... à la somme de 207.939,08 euros (deux cent sept mille neuf cent trente neuf euros huit centimes) seulement et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Paul X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de déclarer la règle proportionnelle inapplicable dans la mesure où un spécialiste de la compagnie GPA s'est déplacé pour évaluer et tarifer le bien assuré et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 849.106,78 euros HT, dont à déduire la vétusté et les acomptes perçus ; qu'il sollicite subsidiairement la désignation d'un nouvel expert pour pénétrer dans les lieux et remplir complètement la mission initialement donnée à Messieurs Z... et A..., avec si besoin est l'assistance de la force publique, ainsi que l'audition de Messieurs Jean-Claude B... et Maurice C... qui ont eux-mêmes défini le risque de l'immeuble lors de la signature du contrat d'assurance ; qu'il demande enfin paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'intimé demande en réplique la confirmation pure et simple du jugement critiqué et le versement d'une somme de 5.000 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles ; que sur l'application de la règle proportionnelle : selon l'article L. 113-9 du code des assurances, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance¿dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; que l'immeuble appartenant à Monsieur Jean-Paul X... a été assuré pour une surface totale de 600 m2 ; qu'il résulte du rapport d'expertise établie le 27 février 2009 par Monsieur Jean-Pierre A... que l'ensemble des bâtiments présente, hors extension, une surface totale de 936 m2 se décomposant comme suit : habitation + entrée 259 m2, grenier 126 m2, corps de ferme 521 m2, auvent côté rue 30 m2 ; que Monsieur Jean-Paul X... conteste l'application de la règle proportionnelle en faisant valoir que la lettre de couverture et les conditions personnelles n'ont pas été signées par lui mais par Monsieur C..., agent de la compagnie GPA, le montant de la prime ayant été calculé pour une surface évaluée par Monsieur Jean-Claude D... qui s'est rendu sur place à cet effet ; qu'il convient toutefois de rappeler que l'immeuble dont s'agit à toujours été occupé par la famille Y... qui interdit systématiquement l'accès de son immeuble, au point d'ailleurs que la visite contradictoire des lieux par Monsieur A... a dû s'effectuer en présence de représentants de la gendarmerie ; que s'il est possible d'admettre, pour les besoins du raisonnement, que Monsieur Jean-Claude B... a pu se rendre sur place pour le compte de la compagnie GAP en 1979, aucun des éléments du dossier ne permet en revanche d'en déduire, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il a eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que le contrat produit par Monsieur Jean-Paul X... en pièces 4 et 5 ne précise même pas l'adresse exacte de l'immeuble assuré, la seule indication étant sur ce point « 25 FRAMBOUHANS » ; que les déclarations successives de Monsieur Maurice C..., qui avait en son temps signé le contrat d'assurance en cause, ne démontrent pas que la compagnie GPA était en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré ; que c'est à bon droit que le premier juge a fait application au cas d'espèce de la règle proportionnelle instaurée par l'article L. 113-9 du Code des assurances, que la décision critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les auditions subsidiairement sollicitées par Monsieur Jean-Paul X... ; que, sur l'évaluation des dommages, Monsieur Jean-Paul X... conteste l'évaluation proposée par Monsieur Jean-Pierre A... dans son rapport définitif déposé le 27 février 20009, en indiquant que n'ayant jamais pénétré dans le bâtiment il n'a pas été en mesure de constater les conséquences de l'incendie et le niveau de destruction réelle de l'immeuble aggravé par l'humidité, le gel et le pourrissement des matériaux d'origine ; qu'il lui reproche également une analyse sommaire des contraintes d'urbanisme et discute le taux de vétusté appliqué par ce dernier ; qu'il fonde sa contestation sur les conclusions de Monsieur E..., architecte, datées du 12 février 2009 ainsi que sur une note de Monsieur F..., économiste de la construction ; qu'il convient en premier lieu d'observer que Monsieur Jean-Pierre A... a très clairement conclu qu'il était possible de reconstruire à l'identique la ferme dont s'agit, après avoir fait siennes les conclusions de Monsieur Bernard Z..., premier expert judiciaire commis dans ce dossier, lesquelles sont intégralement reprises en page 10 de son propre rapport et qui ont été établies ensuite d'une réponse apportée à cette question le 23 juillet 2007 par le directeur de la DDE ; que Monsieur Jean-Paul X... n'apporte aux débats aucun élément sérieux de nature à contredire utilement cette réponse de l'expert qui sera en conséquence reprise par la Cour ; que concernant l'évaluation des dommages causés par l'incendie, il convient d'observer que Monsieur Jean-Pierre A... a procédé à une description extrêmement détaillée des dégradations subies par la toiture, la façade principale et le plancher du grenier de la partie logement-habitation, ainsi que la partie « ferme » qu'il propose de démolir et de reconstruire compte tenu de l'état des murs et de leur absence de protection contre la pluie depuis la survenance du sinistre ; qu'il a par ailleurs examiné l'estimation de Monsieur E..., communiquée dans le cadre d'un dire, et maintenu son estimation en rappelant que les prix qu'il retient sont ceux globalement utilisés par tous les experts d'assurance ; qu'il apparaît en outre que contrairement aux critiques de ce dernier les travaux de reconstruction prennent bien en compte l'électrification des lieux, la maçonnerie et le ravalement ; qu'aucun élément enfin ne permet de critiquer utilement le taux de vétusté retenu par Monsieur Jean-Pierre A... à hauteur de 22,5 % ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que les premiers juges s'appuyant sur les conclusions de cet expert judiciaire, adoptées par la Cour, ont justement chiffré le montant de l'indemnité contractuelle devant revenir à l'appelant, compte tenu de la règle proportionnelle et après déduction de la vétusté, à la somme de 207.939,08 euros TTC, et condamné la compagnie GPA à lui payées après déduction des deux provisions déjà versées de 50.000 euros et 94.937,60 euros, un solde restant dû de 63.001,48 euros ; que la décision déférée, sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le complément d'expertise sollicité ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES que Jean-Paul X... conteste les évaluations de l'expert Jean-Pierre A..., qu'il s'appuie sur des éléments émis dans le cadre des opérations d'expertise par Monsieur Mario E..., architecte, dont a tenu compte l'expert puisque il a procédé à une réévaluation à la hausse de son estimation ; que les observations unilatérales de Monsieur E..., dont l'expert a déjà tenu compte, ne sauraient remettre en cause l'ensemble des opérations d'expertise et l'évaluation réalisée par l'expert A... dans les règles de l'art ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que Jean-Paul X... soutient que la règle proportionnelle n'a pas vocation à s'appliquer puisque la compagnie GPA a consenti à assurer le bien après déplacement sur place de l'un de ses inspecteurs qui a accepté le risque sans discussion ; que les documents produits par Monsieur X..., notamment une lettre non signée de Maurice C... du mois de novembre 2006, ne sont pas de nature à établir que lors de la souscription du contrat d'assurance en 1979, un collaborateur de la compagnie GPA se serait rendu sur place pour vérifier les déclarations du souscripteur relatives à la surface à assurer ; qu'il est versé aux débats les conditions du contrat d'assurance qui permettent d'établir que le 4 septembre 1979, Jean-Paul X... a déclaré une surface de bâtiment à assurer de 600 m2 alors que l'expert a relevé dans son rapport une surface de 936 m2 hors extension qui se décompose comme suit : habitation + entrée 259 m2, grenier 126 m2, corps de ferme 521 m2, auvent côté rue 30 m2 ; que dès lors la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances a vocation à s'appliquer ; que Jean-Pierre A..., après avoir répondu aux différents dires, a évalué la valeur de reconstruction à l'identique à la somme de 423.103 euros ; que toutefois, il convient de rappeler que le jugement du 13 mai 2008 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTBELIARD a prorogé le délai contractuel de reconstruction au 7 septembre 2008 et que cette reconstruction n'a toujours par eu lieu, Monsieur X... étant dans l'incapacité d'expulser la famille Y... ; que dès lors l'indemnité contractuelle immédiate, vétusté déduite, est susceptible d'être accordée ; que cette indemnité s'élève à la somme de 324.904,82 euros TTC après application d'un taux de vétusté de 22,5 % ; qu'il convient encore d'appliquer la règle proportionnelle ; que la surface réelle correspond à une prime de 635 francs aux lieux et place des 406 francs appliqués sur la base des informations communiquées par Monsieur X... ; que dès lors la règle proportionnelle de prime se calcule selon les modalités suivantes : préjudice réel X valeur assurée / valeur réelle, soit 324.904,82 euros X 406/635, soit 324.904,82 euros X 0,64, soit 207.939,08 euros ; qu'après application de la règle proportionnelle, l'indemnité contractuelle, vétusté déduite, peut être évaluée à la somme de 207.939,82 euros TTC ; qu'il convient de déduire de cette somme, les deux provisions versées de 50.000 euros et de 94.937,60 euros, ce qui laisse subsister un solde à la charge de la compagnie GPA de 63.001,48 euros, qu'elle devra payer à Jean-Paul X... ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent confirmer un jugement sans examiner les nouveaux moyens de preuve proposés en appel ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Jean-Paul X... faisait valoir que Monsieur Maurice C..., agent général de la compagnie GPA, confirmait dans une attestation du 25 septembre 2012, versée aux débats, d'une part que Monsieur Jean-Claude B..., spécialiste de la tarification, s'était rendu sur place pour évaluation et tarification du risque à assurer, d'autre part, qu'il avait bien signé la lettre du 20 novembre 2006 ; qu'en adoptant simplement les motifs des premiers juges, indiquant que la lettre non signée de Monsieur Maurice C... du mois de novembre 2006 n'était pas de nature à établir que lors de la souscription du contrat d'assurance un collaborateur de la compagnie GPA s'était rendu sur place, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen de preuve, violant ainsi les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel Monsieur Jean-Paul X... expliquait simplement que les experts commis par les compagnies d'assurances n'avaient pu effectuer la moindre opération concernant l'étendue du sinistre et le chiffrage des dommages et que l'expert A... n'avait jamais pénétré dans le bâtiment sinistré en raison de l'opposition de la famille Y... ; que, dès lors, en retenant que la famille Y... interdisait systématiquement l'accès de son immeuble, suivant en cela les conclusions de la compagnie GPA qui se contentaient de renvoyer à celles de l'exposant, pour en déduire que Monsieur Jean-Claude B..., spécialiste désigné par l'agent général de la compagnie GPA pour déterminer le risque à assurée, n'avait pas eu la possibilité de pénétrer dans les locaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Jean-Paul X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'assureur, qui entend se prévaloir de la règle proportionnelle de prime, de démontrer que l'omission ou la déclaration inexacte du risque émane de l'assuré ; qu'en conséquence, si l'assuré établit que l'agent général de l'assureur a mandaté un spécialiste de la tarification pour déterminer la superficie des lieux à assurer, il appartient à l'assureur de prouver que ledit spécialiste a été dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ; que, dès lors, en affirmant qu'il était possible d'admettre que Monsieur Jean-Claude B..., spécialiste de la tarification, avait pu se rendre sur place pour le compte de la compagnie d'assurances GPA en 1979, mais qu'aucun des éléments du dossier ne permettait d'en déduire qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface, la cour d'appel a imposé à Monsieur Jean-Paul X..., assuré, d'apporter la preuve que le spécialiste avait pu entrer dans les lieux et, de ce fait, inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances.