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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacky Z...,
2°/ Mme Z..., née Christine C...,
demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme veuve Maurice X..., née Cécile Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
2°/ M. René X..., demeurant ... (Essonne),
3°/ M. Roger X..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que la somme réclamée correspondait à des taxes foncières mises par le bail à la charge des locataires, la cour d'appel, qui, pour refuser d'accorder des délais de paiement à ceux-ci, a retenu que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, n'étaient pas applicables au remboursement des charges et taxes qui sont des avances faites par le bailleur et non des loyers, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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