Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-13.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.217
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt du 3 mars 2003 de la cour d'appel de Grenoble ; qu'une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 juillet 2004 l'a autorisée à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt suivant laquelle "la demanderesse en divorce ne produit devant la cour d'appel aucune pièce au soutien de sa prétention de divorcer" ; que par arrêt du 22 mars 2005, la cour d'appel de Chambéry, désignée par une autre ordonnance du premier président pour statuer sur la demande en faux, a accueilli la requête en inscription de faux incident présentée par Mme X... ;
Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande en divorce pour faute, l'arrêt infirmatif attaqué ne se fonde que sur le motif considéré comme constitutif d'un faux ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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