Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-44.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.362
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Tuhami Ali Y..., demeurant l'Orion, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en délivrance sous astreinte d'une attestation patronale de salaire par M. Y..., l'ordonnance de référé attaquée se borne à énoncer que cette demande ne présente aucun caractère d'urgence ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite imputé par le demandeur au défaut de délivrance du document litigieux, alors que la mesure sollicitée en vue de faire cesser un tel trouble n'était pas subordonnée à la constatation de l'urgence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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