jurisprudence.case.fullText
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour dire fondé le recours de M. Di Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bastia, en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste Christel Y..., le jugement retient que Mme X..., intervenue à l'instance, n'établissait pas que l'intéressé remplissait une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. Di Z... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que Christel Y... avait été indûment inscrit, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard