Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2023. 22-50.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-50.030

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 22-50.030 Demandeur(s) : M. [K] et autre Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Trail solutions patrimoine Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60235 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ la société Revam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 8 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Trail solutions patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sigma gestion et ayant anciennement son siège social [Adresse 2], agissant en qualité de société de gestion agréée par l'AMF. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 2022, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, agissant au nom de M. [M] [K] et de la société Revam, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [M] [K] et à la société Revam de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz