Cour de cassation, 02 février 2023. 22-50.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-50.030
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: K 22-50.030
Demandeur(s)
: M. [K] et autre
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: la société Trail solutions patrimoine
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 60235
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),
2°/ la société Revam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé un pourvoi le 8 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Trail solutions patrimoine, société anonyme,
dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sigma gestion et ayant anciennement son siège social [Adresse 2], agissant en qualité de société de gestion agréée par l'AMF.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 2022, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, agissant au nom de M. [M] [K] et de la société Revam, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [M] [K] et à la société Revam de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 février 2023
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