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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° U 19-18.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [X] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-18.654 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. [P] et à la société [Personne physico-morale 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'obligation judiciaire de suppression de la mention de la servitude de passage avait été exécutée par le notaire de manière suffisante, efficace et opposable aux tiers et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de liquidation de l'astreinte judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du jugement du 11 septembre 2013 : que le tribunal a ordonné la rectification de la minute de l'acte du 28 septembre 2004 par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage ; que par acte rectificatif du 20 décembre 2013 stipulant qu'il y a lieu de rectifier l'acte de vente du 28 septembre 2004, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 3 novembre 2004, de la manière suivante : « à la page 13 de l'acte, il y a lieu de supprimer purement et simplement le paragraphe « Rappel de servitude ». Le reste de l'acte demeure sans changement », Me [P] justifie de l'exécution de l'obligation fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 11 septembre 2013, peu important que la mention relative à la servitude dans l'acte du 28 septembre 2004 recouvre également la page 14 et le haut de la page 15 dès lors qu'il ressort clairement de l'acte rectificatif que c'est la totalité du paragraphe qui est supprimé ; que M. [K] ne peut tirer argument, au travers de la copie de l'acte rectificatif communiquée par le Service de la Publicité Foncière, de ce qui ne constitue qu'une lecture erronée de l'acte rectificatif par ce service, lequel aurait limité la cancellation à la page 13, alors qu'il résulte clairement de la rédaction de l'acte rectificatif que celui-ci prévoit la suppression du paragraphe et non celui d'une page ; que la référence à la page 13 n'a d'autre objet que de localiser dans l'acte celle à laquelle apparaît le paragraphe « Rappel de servitude » et non de limiter cette suppression à cette page, ce qui n'aurait en effet aucun sens ; que le jugement du 11 septembre 2013 ne contient aucune autre obligation sous astreinte que la rectification par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage, de sorte que le moyen tiré de ce que le plan annexé à l'acte n'a pas été supprimé ne peut prospérer ; que la condamnation prononcée sous astreinte à l'encontre de Me [P] vise exclusivement la rectification de l'acte ; que si cette condamnation implique nécessairement que l'acte rectificatif soit publié afin qu'il soit opposable aux tiers, ce qui a été fait, il ne se déduit pas des termes du jugement du 11 septembre 2013 que l'astreinte porte également sur cette formalité dont en tout état de cause le notaire n'a pas en effet seul la maîtrise » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'exécution de l'obligation : le jugement ordonnait la rectification de l'acte de vente du 28 septembre 2004 par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage dont le fonds servant serait celui des époux [K] ; que la servitude de passage était décrite dans un chapitre Rappel de servitude qui reprenait la retranscription du chapitre de Constitution de servitude de l'acte reçu par notaire le 7 juillet 2004 était explicitée sur la page 13, la page 14, et le haut de la page 15 jusqu'au chapitre suivant Archéologie préventive ; que l'acte rectificatif du 20 décembre 2013 rappelle que l'acte de vente en question a été signée par les parties, la minute ne peut être modifié matériellement. C'est pourquoi il est établi l'acte rectificatif objet du présent ; que cette mention explicite pourquoi la cancellation n'a pas été réalisée sur la minute signée par des parties tierces et minute à laquelle les consorts [K] n'ont pas participé ; que cette mention justifie la substitution d'une rectification par suppression à la cancellation qui avait été ordonnée mais n'était pas matériellement réalisable ; que l'acte rectificatif est libellé comme suit : il y a donc de rectifier l'acte de vente du 28 septembre 2004, publié au service de publicité foncière de [Localité 1], le 3 novembre 2004, volume 2004 P numéro 97 93, de la manière suivante : à la page 13 de l'acte, il y a lieu de supprimer purement et simplement le paragraphe Rappel de servitude. Le reste de l'acte demeure sans changement ; qu'il résulte de l'acte rectificatif que le visa de la page 13 ne sert qu'à identifier l'insertion du paragraphe supprimé, que l'acte rectificatif emporte de plein droit suppression complète de l'ensemble des énoncés du paragraphe Rappel de servitude jusqu'au paragraphe suivant Archéologie préventive de quoi résulte que sont supprimés toutes les mentions relatives à cette servitude contenues sous ce paragraphe tant en page 13 qu'en page 14 et en page 15 ; qu'il doit être jugé au visa de ces éléments que l'obligation judiciaire de suppression de la mention de la servitude de passage a été exécutée par le notaire d'une manière suffisante, efficace et opposable aux tiers ; Sur les demandes : il convient de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte judiciaire et toutes les autres demandes de Monsieur [K] » ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; que par un jugement du 11 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a condamné Me [P] à procéder à la rectification de la minute de l'acte de vente [U]-[Y] en date du 28 septembre 2004 par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage dont le fonds servant serait celui de Monsieur et Madame [K] et le fonds dominant celui de Monsieur et Madame [U] ; qu'en jugeant que par l'acte rectificatif du 20 décembre 2013, le notaire avait exécuté l'obligation judiciaire d'une manière suffisante, efficace et opposable aux tiers, alors que Me [P] s'est borné à passer un acte rectificatif de l'acte de vente et n'a pas rectifié la minute de celui-ci comme l'exigeait le jugement du 11 septembre 2013, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement du 11 septembre 2013 et méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation des articles L. 213-6 du code de justice administrative et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a à tout le moins dénaturé le jugement du 11 septembre 2013, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en affirmant péremptoirement qu' « il ressort clairement de l'acte rectificatif que c'est la totalité du paragraphe qui est supprimé », quand l'acte rectificatif visait uniquement la suppression du paragraphe à la page 13 de l'acte de vente, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en affirmant tout aussi péremptoirement que l'obligation de rectifier par la cancellation les mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage n'imposait pas de supprimer le plan annexé à l'acte de vente, alors que ce plan mentionnait ladite servitude, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'en jugeant que, par l'acte rectificatif du 20 décembre 2013, le notaire avait exécuté l'obligation judiciaire d'une manière opposable aux tiers, sans rechercher si la formalité de transmission de l'acte rectificatif aux services de la publicité foncière, seule de nature à garantir l'opposabilité aux tiers, n'était pas intervenue que le 13 janvier 2014, alors que la liquidation de l'astreinte commençait à courir le 26 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.