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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-19.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.886

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-19.886 Demandeur(s) : la société Codilog Eliance Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [D] et autre Ordonnance : 60162 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Codilog Eliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé un pourvoi le 5 août 2022 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ au Pôle emploi [Localité 6] Nord, dont le siège est [Adresse 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Codilog Eliance, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Codilog Eliance de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz