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Cour d'appel, 19 novembre 2003. 00/06540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/06540

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/06540 X... C/ Y... NOIRAIX PEY REPRÉSENTANT DES PEY ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE CGEA CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes VILLEFRANCHE / SAONE du 02 Octobre 2000 RG : 199900148 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Monsieur DJAMAL X... Z... en personne assisté de Maître MALLEM substituant Maître SEGURA avocat au barreau de Lyon INTIMES : Maître NOIRAIX PEY liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... Maître LIEVRE avocat au barreau de VILLEFRANCHE sur SAÈNE CGEA CHALON SUR SAONE AGS de PARIS Maître DESSEIGNE avocat au barreau de Lyon substitué par Maître LAMBERT-MICOUD PARTIES CONVOQUEES LE : 7 et avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2003 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, A... magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien B..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, A... Madame THEOLEYRE, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Novembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, A... en présence de Monsieur Julien B..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... était, suivant contrat à durée déterminée en date du 5 juillet 1996, engagé en qualité de peintre par Monsieur Y... qui exploitait en nom personnel une entreprise de peinture ; que la relation de travail se poursuivait au-delà du terme convenu et un contrat à durée indéterminée était régularisé le 4 novembre 1996. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 1999, Monsieur X... faisait connaître à son employeur que dès lors que celui-ci refusait de lui régler l'intégralité de ses indemnités de petits déplacements et qu'il modifiait son contrat de travail, il se voyait contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts l'employeur. Que le 8 juillet 1999, Monsieur Y... convoquait Monsieur X... à un entretien préalable et lui notifiait son licenciement pour absences injustifiées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 1999. Entre-temps, le 2 juillet 1999, Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAÈNE d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre notamment des indemnités de petits déplacements, ainsi qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y... ayant été déclaré en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 14 octobre 1990, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAÈNE , suivant jugement du 2 octobre 2000, fixait la créance de Monsieur X... sur le redressement judiciaire de Monsieur Y... aux sommes de 4.797,52 francs à titre de rappel d'indemnité de repas et de 507,80 francs à titre de complément maladie, disait que la garantie de l'AGS - CGEA interviendrait pour ces créances salariale er déboutait Monsieur X... de toutes ses autres demandes. Monsieur X... interjetait régulièrement appel de cette décision. Développant à l'audience ses conclusions écrites, Monsieur X... a soutenu qu'il était fondé, au regard des dispositions de la convention collective en sa demande en paiement des indemnités dites de petits déplacements, dès lors que depuis le début de son contrat, il se rendait chaque jour de son domicile aux différents chantiers ouverts par l'employeur . Il a fait valoir en outre que la rupture du contrat de travail à la suite des manquements de l'employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La liquidation judiciaire de Monsieur Y... ayant été prononcé par jugement du Tribunal de Commerce en date du 20 juillet 2000, Monsieur X... a demandé en conséquence, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAÈNE en ce qu'il a fixé sa créance envers les organes de la procédure collective à la somme de 731,38 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, d'infirmer le jugement pour le surplus et de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de Monsieur Y... aux sommes de : - 1.047,89 euros à titre d'indemnité de trajet ; - 3.859,31 euros à titre d'indemnité de transport ; - 520,50 euros à titre de complément maladie ; - 2.588,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 258,89 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; - 7.774,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître NOIRAIX-PEY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... a développé à la barre des conclusions tendant à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAÈNE, sauf en ce qu'il a alloué une somme au titre des indemnités de repas, pour laquelle l'intimée demande également le débouté de Monsieur X... C... a soutenu que le licenciement prononcé le 20 juillet 1999 était légitime, dès lors qu'il y avait des absences injustifiées de la part du salarié ; que les problèmes d'indemnités soulevés par Monsieur X... sont en tout cas parfaitement indifférents et ne peuvent avoir d'incidence sur la validité du licenciement. A cet égard l'intimée qui soutient qu'aucune indemnités au titre des petits déplacements n'est due, se prévaut du contrat de travail fixant le lieu de travail au siège de l'entreprise, ainsi que de la note de l'employeur en date du 12 février 1998 rappelant au salarié que les indemnités de trajet de calculaient du siège de l'entreprise au chantier et non du domicile du salarié au chantier et les informant qu'ils devaient se rendre, à partir du 16 février 1998, au siège de l'entreprise chaque matin. L'AGS - CGEA de CHALON SUR SAÈNE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande afférente aux indemnités de transport et de trajet ; de considérer que la prise d'acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur, dès lors que cette prise d'acte n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur, produit les effets d'une démission et de débouter en conséquence Monsieur X... de ses demande de dommages-intérêts. L'AGS - CGEA demande, à titre subsidiaire, de ramener la dommages-intérêts de Monsieur X... à de plus juste proportions faute pour lui de justifier de l'existence d'un préjudice réel. L'organisme demande enfin de statuer ce que de droit sur le complément maladie sollicité par Monsieur X... MOTIFS DE LA DECISION D... que les trois indemnités dont Monsieur X... revendique le paiement (indemnité de repas, indemnité de frais de transport et indemnité de trajet) sont soumis au régime des petits déplacements prévu par les article VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment applicable en l'espèce ; Que l'article VIII-12 de la convention collective énonce que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; Qu'il est également précisé que "sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise"; Qu'en l'espèce, si le contrat de travail de Monsieur X... énonce que lieu de travail de Monsieur X... sera situé Le Bourg 69620 LETRA, avec cette précision que celui-ci pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l'exigeront, il est constant qu'en réalité, Monsieur X... n'a jamais travaillé au siège de l'entreprise de son employeur Monsieur Y..., mais a uniquement été occupé sur les divers chantiers de cette entreprise de peinture ; que n'ayant jamais travaillé dans une installation fixe permanente, il doit dès lors être considéré comme ouvrier non sédentaire au sens de la convention collective et bénéficier à ce titre des indemnités de petits déplacements ; Qu'en effet, il convient également d'observer que la convention collective ne subordonne nullement l'attribution des indemnités de petits déplacements à un départ le matin du siège de l'entreprise et à un retour le soir au siège de l'entreprise ; Qu'à cet égard outre, la formulation générale prévue l'article VIII-12 rappelée ci-dessus, l'article VIII-16 énonce que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ; que de son côté, l'article VIII-17 énonce que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que dans la pratique, Monsieur X... s'est toujours rendu directement de son domicile au chantier pour s'y trouver à l'heure où commençait sa journée de travail et en repartir à la fin de sa journée de travail ; Que la note de l'employeur en date du 12 février 1998 qui subordonnait le versement de l'indemnité de trajet (laquelle a néanmoins été versée de temps à autre à Monsieur X...) à un départ du siège de l'entreprise, était dès lors contraire aux dispositions de la convention collective ; que, de plus, cette note modifiait unilatéralement les horaires et la durée de travail fixés contractuellement en imposant au salarié de débuter sa journée de travail non pas au chantier, mais tous les matins au siège de l'entreprise à LETRA où, selon la note, il aurait dû arriver dès 7 h 30 pour un chantier situé à VILLEFRANCHE SUR SAÈNE et dès 6 h 45 pour un chantier situé à LYON, alors que la note rappelait plus haut que le début de la journée de travail était fixée à 8 heures, avec fin de journée à 17 heures, soit 8 heures de travail ; D... que Monsieur X... était dès lors fondé à demander l'intégralité de ses indemnités de trajet, ainsi que l'indemnité forfaitaire de transport quel que soit le moyen de transport qu'il utilisait ; qu'en effet il est constant que l'employeur n'assurait pas lui-même, par un système de ramassage, le transport du salarié de son domicile au chantier et que par ailleurs, il ne pouvait, sans modifier l'horaire de début de la journée de travail et la durée journalière totale fixés contractuellement, lui imposer d'être présent au siège de l'entreprise soit à 6 h 45, soit à 7 h 30 pour prendre un transport de l'entreprise ; Qu'il est constant également que Monsieur X... remplissait les conditions exigées par l'article VIII-15 de la convention collective pour bénéficier des indemnités de repas; que l'employeur lui en a d'ailleurs alloué une partie, en appliquant toutefois un taux erroné (46,25 francs au lieu de 48 francs), et, selon le décompte produit par le salarié, en omettant de compter certains jours ; D... que Monsieur X... a établi, par année de travail, des décomptes détaillés des sommes qui lui sont dus au titre des trois indemnités de petits déplacements (repas, trajet et transport) ; que dès lors qu'est établi le principe de l'obligation de l'employeur d'assurer le paiement à son salarié de ces indemnités, il appartenait à l'employeur soit de démontrer que ces décomptes seraient, pour telle ou telle raison, erronés ou d'établir qu'il s'est libéré de tout ou partie des sommes dues conformément à l'article 1315 du Code civil ; que faute par l'employeur de ce faire, il sera alloué à Monsieur X..., les sommes de 731,38 euros à titre de rappel d'indemnité de repas, 3.859,31 euros à titre d'indemnité de transport et 1.047,89 euros à titre d'indemnité de trajet ; D... par ailleurs qu'aux termes de la convention collective (article VI-11 et suivants, et VI-21 et suivants), le salarié absent pour maladie non professionnelle pour une durée inférieure à 48 jours, peut prétendre au maintien de son salaire à 100% du 4è au 48è jour, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale reçues ; que l'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail ; Qu'en l'espèce Monsieur X... a bénéficié d'arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 12 juin et du 17 au 27 juin 1999, alors qu'il résulte du bulletins de paie du mois de juin qu'il n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme demandée de 520,50 euros ; D... qu'il résulte des courriers échangés au mois de juin 1999 entre les parties et notamment de la lettre adressée le 10 juin 1999 par l'employeur à son salarié, que celui-ci non seulement réglait avec un retard de six mois 10 heures supplémentaires effectuées au mois de décembre précédent, mais aussi qu'il refusait de verser les indemnités de trajet et les indemnités de transports que Monsieur X... était fondé à réclamer et que par ailleurs il lui imposait unilatéralement de commencer sa journée de travail au siège de l'entreprise une demi-heure à trois quart d'heure avant l'horaire contractuellement prévu et à repasser le soir par le siège de l'entreprise ; que dans ces conditions, Monsieur X... était fondé à prendre acte, par lettre du 28 juin 1999, de la rupture du contrat de travail par l'employeur, dès lors que celui-ci manquait à son obligation de payer l'intégralité de la rémunération conventionnellement prévue et modifiait unilatéralement l'horaire de travail et la durée journalière de travail contractuellement prévus ; Que cette rupture due au fait de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'à la date (convocation du 8 juillet 1999) où l'employeur engageait une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur X... notamment pour un absentéisme constaté postérieurement à l'envoi par le salarié de la lettre du 28 juin 1999, le contrat de travail était déjà rompu ; Qu'à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 juin 1999, Monsieur X... est recevable à solliciter l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2.588,89 euros, outre la somme de 258,89 euros au titre des congés payés y afférents ; Qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, dès lors que le salarié avait dans l'entreprise plus de deux ans d'ancienneté et que cette entreprise employait plus de dix salariés (cf. attestation ASSEDIC), Monsieur X... a droit, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 7.766,67 euros ; Qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'A.G.S et au Centre de Gestion et d'Etude A.G.S de CHALON SUR SAÈNE, dans la limite de sa garantie légale (laquelle ne s'applique pas aux condamnations fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) et sous réserve de l'absence de fonds disponibles D... qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Monsieur X... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense MOTIFS DE LA DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAÈNE uniquement en ce qu'il a fixé, au titre des indemnités de repas, la créance de Monsieur X... sur la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 731,38 euros ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur à la date du 28 juin 1999 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Monsieur X... sur la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., représenté par Maître NOIRAIX PEY, mandataire liquidateur aux sommes de : - 1.047,89 euros à titre d'indemnité de trajet ; - 3.859,31 euros à titre d'indemnité de transport ; - 520,50 euros à titre de complément maladie ; - 2.588,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 258,89 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; - 7.766,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (en ce compris la participation aux frais non répétibles exposés en première instance ) ; Dit que le présent arrêt est opposable à l'A.G.S et au Centre de Gestion et d'Etude A.G.S de CHALON SUR SAÈNE, dans la limite de sa garantie légale (laquelle ne s'applique pas aux condamnations fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) et sous réserve de l'absence de fonds disponibles ; Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire de Monsieur Y... Le Greffier Le A...

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