Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.521
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meubles Sachet, dont le siège est à Saint-Chéron (Essonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit de Mme Maria X... Silva, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ... aux Cerfs, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs ; qu'il s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que la société Meubles Sachet a cédé, le 18 septembre 1991, à la société Meubles et décors un fonds de commerce ; que Mme X... Silva, au service de la société Meubles Sachet, en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 19 septembre 1991 et embauchée le 7 octobre suivant par la société Meubles et décors ; que la salariée a attrait le premier employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable en raison du licenciement de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée avait continué d'exercer ses fonctions au service du nouvel employeur et que, dès lors, son licenciement, qui ne pouvait faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, était resté sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant ordonné la remise du certificat de travail, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ;
Condamne Mme X... Silva, envers la société Meubles Sachet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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