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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-44.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.330

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'engagé en qualité de directeur de magasin à effet du 1er septembre 1995 par la société Forum du livre devenue la société Plein Ciel, aujourd'hui en liquidation, M. X... a été licencié le 10 juillet 1997 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2002), pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement, a exactement décidé, abstraction faite d'un motif critiqué par le moyen, mais surabondant, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz