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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y...,
2 / Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (Chambre des saisies immobilières), au profit de la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics (SAFBTP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics (SAFBTP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Lyon, 6 novembre 1997), que les époux Y..., à l'encontre desquels la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics (SAFBTP) a engagé des poursuites de saisie immobilière, ont, par un dire déposé le 28 octobre 1997, demandé une remise de l'adjudication fixée au 6 novembre 1997, en invoquant plusieurs instances en cours ; que le Tribunal a rejeté la demande et que les époux Y... ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu, cependant, qu'un tel jugement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics (SAFBTP) la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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