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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian, Siméon, François X...,
2 / Mme France, Annie Y..., épouse X..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., suivant un commandement dont elle a demandé la prorogation ;
Attendu que le jugement se borne à énoncer qu'il y a lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai de l'adjudication, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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