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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-14.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-14.503

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1311 P rendu le 16 juillet 1998 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° X 96-14.503 opposant Mme X..., demeurant 121, rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris à M. Y..., demeurant Frankfurt Am Main, Lerschesbergring 122 (Allemagne) ; La cour composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1311 P rendu en audience publique du 16 juillet 1998, dit en sa page 2, dans la réponse aux moyens, que "... la cour d'appel a exactement retenu ...", alors que lors de son délibéré, la chambre avait adopté la formule "... la cour d'appel a souverainement retenu ..." ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur en remplaçant le mot "exactement" par le mot "souverainement" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1311 P du 16 juillet 1998 en sa page 2, dit que le mot "exactement" sera supprimé de la réponse aux moyens et remplacé par le mot "souverainement" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz