Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-05.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-05.049

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 2001), rendu en matière d'assistance éducative, de lui avoir accordé un droit de visite à la maison de l'Enfance une fois tous les 15 jours et d'avoir dit que ce droit serait géré par l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu, d'abord, que Mme X... n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la compétence de la juridiction à laquelle elle a demandé de statuer sur l'exercice de son droit de visite ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance déférée à la cour d'appel que Sarah X..., qui avait été entendue par le juge des enfants le 26 avril 2000, était alors âgée de moins de 7 ans, ce qui permet de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge, de l'entendre à nouveau personnellement ; Attendu, enfin, que l'article 375-7 du Code civil n'est pas applicable en la cause, s'agissant du droit de visite d'une grand-mère dont la cour d'appel a, d'ailleurs, déterminé la périodicité et le lieu où il s'exercerait ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz