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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-17.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.700

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile - section C), au profit de Mme Sylviane A..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Z..., Dorly, Mme Solange Y..., M. Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 276-1 du même Code en sa rédaction alors applicable ; Attendu que la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire ne peut être antérieure au prononcé du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prononçant le divorce de M. X... et de Mme A... et allouant à celle-ci une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée sur l'indice INSEE applicable au 1er novembre 1997 et réévaluée au 1er janvier de chaque année ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé la première revalorisation de la rente à une date antérieure au prononcé du divorce et a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la prestation compensatoire allouée à Mme A... sous forme d'une rente viagère mensuelle serait indexée sur l'indice INSEE applicable au 1er novembre 1997, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la rente allouée à Mme A... est indexée sur l'indice INSEE applicable au jour du prononcé de l'arrêt ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz