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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012), que par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 janvier 1995, M. Jean-Marc X... a été engagé en qualité d'assistant commercial par la société Les Laboratoires Darphin, créée par son père, M. André X..., qui en était le président ; qu'en 1997, M. Jean-Marc X... a exercé des fonctions de general manager pour la zone des Etats-Unis ; qu'en 2003, cette société a été rachetée par le groupe Estée Lauder, M. André X... devant exercer les fonctions de président de la société pendant cinq ans ; que M. Jean-Marc X... a continué à travailler aux Etats-Unis comme salarié d'Estée Lauder ; que selon contrat du 1er septembre 2005, celui-ci a réintégré la société Les Laboratoires Darphin pour y exercer les fonctions de directeur international export moyennant une rémunération annuelle fixée à la somme de 100 000 euros, outre un bonus de 20 % en fonction de la réalisation d'objectifs ; que dans un contexte de différend commercial, M. André X... a été démis de ses fonctions le 29 mars 2007 ; que convoqué pour le 30 mai 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. Jean-Marc X... était licencié le 4 juin 2007 pour faute grave se fondant sur le grief d'insubordination ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Jean-Marc X..., son ancienneté au sein de la société, ainsi que les circonstances de fait entourant le refus par le salarié d'annuler le rendez-vous litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. Jean-Marc X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas en réalité dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, dont il contestait la matérialité, et qui constituait un prétexte, mais dans le soutien apporté à son père, M. André X..., dans le cadre du différend commercial qui opposait ce dernier, ancien dirigeant de l'entreprise familiale, au nouveau dirigeant imposé par le groupe Estée Lauder, cessionnaire de ladite société que M. André X... venait d'attraire en justice devant le tribunal de commerce de Paris en réclamation d'une indemnité de 60 millions d'euros, l'employeur reprochant lui-même dans ses conclusions l'interférence du salarié dans cette procédure ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser et de prendre en considération le contexte dans lequel le licenciement du salarié était survenu, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la véritable cause du licenciement de M. Jean-Marc X... ne résidait pas dans les relations entretenues par les parties avec M. André X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que M. Jean-Marc X... n'avait pas évoqué avec l'employeur l'éventualité d'un rendez-vous avec un représentant de la firme américaine Neiman Marcus, client d'Estée Lauder, avant son déplacement aux Etats-Unis et en avait décidé à sa guise, qu'il s'était abstenu d'avertir la représentante du groupe Estée Lauder aux Etats-Unis, entendant organiser le rendez-vous litigieux sans en référer à quiconque, et qu'il résultait des termes employés dans la réponse à l'employeur qui lui avait adressé instruction d'annuler le rendez-vous que celui-ci n'avait pas encore eu lieu, ce dont il se déduisait qu'en se rendant au rendez-vous, M. Jean-Marc X... passait outre aux instructions de son employeur ; qu'elle a pu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décider que le salarié, à son niveau de responsabilité et de rémunération, avait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sa prime d'objectif, alors, selon le moyen :
1°/ que la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément de salaire qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, la prime litigieuse garantissait un complément de salaire annuel correspondant à 20 % des objectifs réalisés ; qu'il en résulte que ce complément de salaire constituait la partie variable de la rémunération versée à M. Jean-Marc X... en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure et que le salarié pouvait y prétendre de plein droit prorata temporis ; que le départ de l'intéressé antérieurement au versement de sa prime ne pouvait le priver d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne puisse résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartiendrait au salarié de rapporter la preuve, encore faut-il que la présence du salarié dans l'entreprise à la date de versement de ladite prime soit expressément prévue par la convention ou l'usage en question ; qu'à défaut d'une telle constatation, la condition de la présence du salarié à la date de sa distribution ne saurait lui être opposable ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour faire échec à la demande en paiement prorata temporis du bonus annuel sollicitée par M. Jean-Marc X... au titre de l'année non achevée, à énoncer qu'« au terme du contrat, la prime avait un caractère annuel pour des objectifs annuels » et qu'il n'était pas démontré qu'une convention ou un usage dans l'entreprise permettait de déroger à ce caractère au profit du salarié, quand le contrat de travail de M. Jean-Marc X... ne subordonnait nullement le versement de la prime à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son attribution, en sorte que la condition de présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni d'aucun élément de la procédure que M. Jean-Marc X... avait soutenu devant la cour d'appel avoir acquis au fur et à mesure de l'année 2007 le droit au paiement de la prime d'objectifs ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification du licenciement, il est reproché à Monsieur Jean-Marc X... de s'être rendu à Dallas pour rencontrer un client important, sans en avoir parlé au président de la société, sans prévenir le correspondant pour les Etats-Unis ni se faire accompagner par lui et malgré un ordre d'annuler le rendez-vous ; que la matérialité des faits est établie par l'échange de courriels entre Monsieur Nicolas Y..., président de la SAS Les Laboratoires Darphin, et Monsieur Jean-Marc X... le 15 mai 2007 ; que concernant l'organisation du voyage, qui devait le conduire au Canada et à New-York, Monsieur Jean-Marc X... indique à Monsieur Y... dans sa réponse du 15 mai que son planning (dont il ne dit pas au demeurant qu'il incluait l'étape contestée) avait été transmis avant son départ et il lui rappelle qu'à l'occasion de l'échange verbal à ce sujet avec lui, " nous ne sommes pas rentrés dans les détails " ; qu'au point 3 de son courriel du 15 mai 2007, après avoir exposé le caractère judicieux d'une rencontre avec " Hazel C... DMM Consmetics & Fragrance de Neiman Marcus " à Dallas, il indique " j'ai pris cette décision " puis " j'ai trouvé opportun de la rencontrer " et encore " cette initiative " ; qu'il est ainsi manifeste qu'il n'a pas invoqué l'éventualité de ce rendez-vous avant de partir et qu'il en a décidé à sa guise ; que concernant une concertation avec Madame Beth B..., Monsieur Jean-Marc X... soutient aujourd'hui qu'il n'avait pas à rendre compte de son activité à une subordonnée et qu'au demeurant il n'existe aucune directive en ce sens s'imposant à lui ; que dans son courriel du 15 mai 2007, il écrivait : " Ne pouvant joindre que très difficilement Beth, j'ai pris cette décision " ; qu'il s'en déduit qu'il avait parfaitement conscience de devoir avertir cette correspondante, qui n'est pas au sens propre sa subordonnée puisque, CM USA, elle représente les intérêts du groupe Estée Lauder dans son ensemble aux Etats-Unis, la firme Neiman Marcus étant également cliente d'Estée Lauder, de sorte que la nécessité de s'accorder avec elle tombait sous le sens ; que par ailleurs, Monsieur Jean-Marc X... ne donne aucune indication précise sur les difficultés qu'il aurait rencontrées pour joindre cette personne ; qu'il apparaît manifestement qu'il a entendu organiser le rendez-vous litigieux sans en référer à quiconque ; que recevant du président de la société l'ordre d'annuler le rendez-vous, Monsieur Jean-Marc X... répond : " Il serait discourtois de ma part de ne pas me rendre à un rendez-vous avec Hazel
C...
et il me parait inconvenant d'annuler à la dernière minute. Bien entendu, je ne manquerai pas de vous informer des détails de notre entretien lors de mon retour " ; qu'aujourd'hui, glosant sur les heures d'envoi des deux courriels telles qu'elles apparaissent sur les copies produites, mentions qui n'ont pourtant aucun caractère probant, Monsieur Jean-Marc X... cherche à faire admettre qu'il n'a reçu l'ordre d'annuler le rendez-vous litigieux qu'après être revenu de celui-ci ; que les termes de sa réponse du 15 mai 2007 démontrent à l'évidence le contraire ; qu'il n'indique alors nullement que le rendez-vous s'est déjà tenu ; que l'argumentaire qu'il développe tend au maintien d'un rendez-vous qui pourrait encore être annulé mais qu'il est opportun, à ses yeux, de conserver et les tournures de phrases utilisées renvoient à un événement futur et non passé : " cette initiative est dans l'intérêt ¿ ", et non était, " il serait discourtois.. " et non il aurait été, " il me parait inconvenant » et non il m'aurait paru ; que de même, la dernière phrase n'a de sens que si elle est rédigée avant l'entretien ; que Monsieur Jean-Marc X... ne peut s'exonérer de la faute commise en invoquant l'intérêt de l'entreprise dont en l'occurrence l'appréciation en dernier ressort relevait du président et non de lui, même s'il n'adhérait pas à la politique prise ; qu'en prenant une initiative qu'il a cherché à dissimuler, en s'opposant frontalement à un ordre clair et précis du président de la société, en laissant entendre de surcroît que sa démarche obéissait également à un intérêt personnel, Monsieur Jean-Marc X..., à son niveau de responsabilité et de rémunération, a commis une faute d'une particulière gravité justifiant un licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de ce chef ;
1) ALORS QUE l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié une modification de son contrat de travail résultant d'un retrait de fonctions ou de responsabilités ; que dans cette hypothèse, le seul refus opposé par le salarié d'une modification unilatérale de son contrat de travail ne saurait constituer un manquement de sa part, ni a fortiori une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 6 et 7), Monsieur Jean-Marc X... faisait valoir que durant 8 années, il avait été responsable de la zone Etats-Unis et connaissait parfaitement ce marché et le client Neiman Marcus, qu'il s'était en outre toujours rendu seul à ses rendez-vous, a fortiori depuis sa nomination en 2005 au poste de Directeur International Export des Laboratoires Darphin laquelle l'amenait à intervenir dans tous les pays du monde (p. 2, § 6 à 8 et p. 7, § 2. 1. 1) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en interdisant à Monsieur Jean-Marc X... de se rendre à un rendez-vous avec le représentant de Neiman Marcus, l'un des clients américains du groupe Estée Lauder, quand cette tâche entrait dans ses attributions, la société n'avait pas restreint les responsabilités contractuellement dévolues à l'intéressé, ce dont il résultait que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser sans commettre de faute, le retrait de responsabilités, mais aussi la diminution du niveau hiérarchique du salarié ; qu'en l'espèce, M. Jean-Marc X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'étant Directeur International Export, il n'avait pas à recueillir l'accord ni même à avertir obligatoirement la responsable de la zone Etats-Unis avant de pouvoir rencontrer un client de la société relevant de cette zone ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en lui imposant de référer à la responsable Etats-Unis avant une telle rencontre, l'employeur n'avait pas imposé au salarié une modification, à la baisse, de sa situation hiérarchique, constitutive d'une modification de son contrat de travail, qu'il pouvait refuser sans commettre de faute, a fortiori grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de Monsieur Jean-Marc X..., son ancienneté au sein de la société, ainsi que les circonstances de fait entourant le refus par le salarié d'annuler le rendezvous litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Marc X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 3, § 5 et s. et p. 4, § 1er) que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas en réalité dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, dont il contestait la matérialité, et qui constituait un prétexte, mais dans le soutien apporté à son père, Monsieur André X..., dans le cadre du différend commercial qui opposait ce dernier, ancien dirigeant de l'entreprise familiale, au nouveau dirigeant imposé par le groupe Estée Lauder, cessionnaire de ladite société que Monsieur André X... venait d'attraire en justice devant le tribunal de commerce de Paris en réclamation d'une indemnité de 60 millions d'euros, l'employeur reprochant lui-même dans ses conclusions l'interférence du salarié dans cette procédure (conclusions de la société Les Laboratoires Darphin, p. 3, in fine) ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser et de prendre en considération le contexte dans lequel le licenciement du salarié était survenu, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la véritable cause du licenciement de Monsieur Jean-Marc X... ne résidait pas dans les relations entretenues par les parties avec Monsieur André X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande en paiement de sa prime d'objectif ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de prime, Monsieur Jean-Marc X... demande le paiement prorata temporis de la prime d'objectif au titre de la dernière année, non achevée, de la relation de travail ; qu'aux termes du contrat, cette prime a un caractère annuel pour des objectifs annuels ; qu'il n'est pas démontré qu'une convention ou un usage dans l'entreprise permet de déroger à ce caractère au profit de Monsieur Jean-Marc X... qui, au surplus, ne fournit aucun élément dur la réalisation des objectifs fixés, que ce soit en référence au dernier document signé par lui de ce chef en septembre 2005 ou à celui du 19 juillet 2006, qu'il n'a pas signé, mais fixe un objectif inférieur au précédent ;
1) ALORS QUE la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément de salaire qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, la prime litigieuse garantissait un complément de salaire annuel correspondant à 20 % des objectifs réalisés ; qu'il en résulte que ce complément de salaire constituait la partie variable de la rémunération versée à Monsieur Jean-Marc X... en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure et que le salarié pouvait y prétendre de plein droit prorata temporis ; que le départ de l'intéressé antérieurement au versement de sa prime ne pouvait le priver d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne puisse résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartiendrait au salarié de rapporter la preuve, encore faut-il que la présence du salarié dans l'entreprise à la date de versement de ladite prime soit expressément prévue par la convention ou l'usage en question ; qu'à défaut d'une telle constatation, la condition de la présence du salarié à la date de sa distribution ne saurait lui être opposable ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour faire échec à la demande en paiement prorata temporis du bonus annuel sollicitée par Monsieur Jean-Marc X... au titre de l'année non achevée, à énoncer qu'« au terme du contrat, la prime avait un caractère annuel pour des objectifs annuels » et qu'il n'était pas démontré qu'une convention ou un usage dans l'entreprise permettait de déroger à ce caractère au profit du salarié (arrêt, p. 4, alinéa 4), quand le contrat de travail de Monsieur Jean-Marc X... ne subordonnait nullement le versement de la prime à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son attribution, en sorte que la condition de présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil.