Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-45.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.543
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
Y..., de nationalité tunisienne, a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville de demandes de paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires dirigées à l'encontre des sociétés Z..., Z... company for jewelery and watches et de M. Z... ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes et a renvoyé M. X...
Y... à mieux se pourvoir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., les sociétés Z... et Z... national company for jewelry and watches font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2004) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale et dit que la loi française était applicable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se contentant d'affirmer qu'après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, M. X...
Y... aurait été salarié et sous la subordination de M. Z... à Megève du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, pour en conclure que le conseil de prud'hommes de Bonneville
était compétent pour apprécier ses demandes, sans même procéder à l'analyse du contenu de ces documents ni indiquer en quoi ils lui permettaient de statuer en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà entaché sa décision d'un vice constitutif d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le contrat, conclu en langue arabe, en Arabie Saoudite, le 31 octobre 1995, entre M. X...
Y..., de nationalité tunisienne résidant dans ce pays, et la société saoudienne Z... national company for jewelry et watches, domiciliée à Jeddah, contrat dûment signé par le salarié et qui devait, selon son article 3 relatif au lieu de travail, s'exécuter au sein du Royaume d'Arabie Saoudite, prévoyait, en son article 17, la compétence des juridictions saoudiennes en cas de litige ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que M. X...
Y... était salarié et sous la subordination de M. Z... à Megève du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, pour en conclure que le conseil de prud'hommes de Bonneville était compétent pour apprécier ses demandes, sans, à aucun moment, rechercher si le contrat régulièrement conclu entre les parties ne contenait pas un clause attributive de juridiction susceptible de trouver application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 517-1 du code du travail ;
3 ) qu'à titre subsidiaire, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail, que "le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail. Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié" ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que, M. X...
Y... étant salarié et sous la subordination de M. Z..., à Megève du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, le conseil de pud'hommes de Bonneville était compétent pour apprécier ses demandes, sans même rechercher si le salarié était rattaché à un établissement précis et, en admettant qu'il en ait été ainsi, s'il effectuait réellement son travail de manière habituelle dans cet établissement, alors qu'il ressortait des pièces versées aux débats et notamment de ses visas, qu'il ne venait à Mégève que de manière occasionnelle, ce qui excluait toute idée d'une exécution habituelle de ses fonctions en ce lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par une appréciation souveraine des pièces et éléments soumis à son examen, que M. X...
Y... avait travaillé pendant plusieurs années à Megève en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Z..., Z... national company for jewelry et watches, et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la loi française était applicable alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, en se contentant d'affirmer qu'après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, M. X...
Y... aurait été salarié et sous la subordination de M. Z... à Megève du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, pour en conclure que la loi française était applicable, sans même procéder à l'analyse du contenu de ces documents ni indiquer en quoi ils lui permettaient de statuer en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà entaché sa décision d'un vice constitutif d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se contentant d'affirmer que, M. X...
Y... étant salarié et sous la subordination de M. Z... à Megève, du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, la loi française était applicable, sans même rechercher s'il n'existait pas dans les données de la cause des indices d'une expression de volonté valant désignation de la loi saoudienne en tant que loi d'autonomie, ni même s'il était possible de rattacher objectivement le contrat à la loi du lieu d'exécution habituel du travail, alors que le salarié ne venait que de manière occasionnelle à Megève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir examiné les pièces soumises à son examen, la cour a retenu que M. X...
Y... avait travaillé habituellement en France , ce dont elle a pu déduire que le contrat de travail était régi par la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., les sociétés Mouaward, Mouaward national company aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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