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Cour d'appel, 03 novembre 2011. 09/06261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/06261

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 Novembre 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06261 - MAC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/03749 APPELANTE SAS SOVITRAT 02 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 INTIME Monsieur [X] [U] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Arnaud SAVOYE DE PUINEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0631 (Aide juridictionnelle totale - BAJ n° 2008/018721 - décision du 11/06/2008) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, conseillère M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011 Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS Sovitrat est une entreprise de travail temporaire. M. [N] a souscrit avec la SAS Sovitrat un contrat de professionnalisation devant débuter le 9 octobre 2006 et se terminer le 9 août 2007 et ce pour un emploi d'aide-foreur. Un tel contrat de professionnalisation comportait pour M. [N], des périodes de formation et des périodes d'acquisition des compétences, par l'exercice en entreprises utilisatrices d'une ou plusieurs missions en relation avec les qualifications recherchées. M. [N] a, dans ce cadre, signé un contrat de mission temporaire avec la SAS Sovitrat qui l'a détaché auprès de la société Franki Fondations formation, pour la période du 9 octobre 2006 au 9 juin 2007. Le dernier jour effectif de travail a eu lieu le 19 janvier 2007. Le 2 avril 2008, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de se voir allouer des dommages-intérêts correspondant aux salaires normalement dûs pour la période du 9 février au 9 août 2007, des dommages-intérêts pour le préjudice moral, et une indemnité de fin de mission. Par un jugement du 27 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SAS Sovitrat à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 9023 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus pour la période du 9 février au 9 août 2007, - 595 € à titre d'indemnité de fin de mission. Il a aussi ordonné la remise à M. [N] d'une attestation Pôle emploi, conforme à avec mention des indemnités de fin de mission et débouté M. [N] du surplus de ses demandes. La SAS Sovitrat a relevé appel de ce jugement dans sa totalité. Estimant que la rupture des relations résulte d'une démission de la part de M. [N], la SAS Sovitrat demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Elle réclame paiement d'une somme de 3306 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts correspondant aux salaires restant dus outre une indemnité de fin de mission. Il sollicite l'infirmation le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'une indemnisation de son préjudice moral. Il réclame en effet des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € à ce titre. À titre infiniment subsidiaire, il propose la désignation d'un expert graphologue afin de se prononcer sur l'authenticité de la lettre de démission excipée par la SAS Sovitrat. En tout état de cause, il sollicite une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1289,20 €. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors des débats, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés. MOTIFS : Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de professionnalisation : Selon les dispositions légales applicables, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'un tel contrat ne peut a priori être rompu par le biais d'une démission. Pour établir que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. [N], la SAS Sovitrat communique aux débats une lettre manuscrite du 10 janvier 2007 dont M. [N] conteste formellement être le rédacteur et le signataire. Cette lettre est rédigée de la manière suivante : 'suite à notre entretien du 9 janvier 2007, je vous confirme ma démission de la formation faite par la SAS Sovitrat pour les 'fondations spéciales', ne me sentant pas prêt, ni assez mûr pour ce futur métier. Veuillez m'en excuser'. Outre que M. [N] conteste l'authenticité de cette lettre, il communique aux débats une lettre de licenciement que lui a adressée la SAS Sovitrat le 23 février 2007, aux termes de laquelle la société expose 'depuis le 19 janvier 2007, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sur le chantier de l'entreprise de Franki Fondation, situé au [Adresse 4]. Nous vous rappelons qu'un contrat de professionnalisation d'une durée de neuf mois a été signé et de ce fait, vous vous êtes engagé à suivre cette formation jusqu'au 9 Août 2007'. La SAS Sovitrat soutient que cette lettre du 23 février 2007 est un faux grossier, qu'elle n'émane pas de l'entreprise et n'a pas été signée, Fait remarquer que cette lettre n'a été expédiée que le 1er mars 2007, que la forme utilisée par ce courrier n'est pas celle qui est en vigueur au sein de la société, que cette lettre ne comporte notamment aucune référence comme en portent habituellement les lettres dont elle est l'auteur Elle explique que M. [N] avait pour tuteur Mme [F], attachée commercial au sein de l'entreprise, belle-mère de M. [N], et disposant de relations privilégiées avec la société Franki chez qui elle avait placé son beau-fils, que la lettre de démission a dû être adressée à la tutrice qui a dû considérer la rupture comme étant acquise. Quelles que soient les explications fournies par les parties, notamment sur le fait de savoir si la lettre de démission certainement rédigée et signée par M. [N] ainsi que permet de le conclure la comparaison d'écritures faite par la cour avec un document rédigé par M. [N] à l'issue des plaidoiries et visé par le greffier conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il appartenait à la société qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à M. [N], une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord express de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord express à la rupture du contrat. Dans ces conditions, la SAS Sovitrat qui ne peut se retrancher derrière les relations particulières ayant existé entre la tutrice désignée Mme [F] et M. [N], doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat dans ces conditions, étant observé que le salarié a étonnamment poursuivi son activité jusqu'au 19 janvier 2007, soit près de 10 jours après sa lettre de démission, que la société n'apporte aucun élément pour combattre les affirmations selon lesquelles il se serait présenté postérieurement sans que de nouvelles missions ne lui soient confiées. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en toutes ces dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral étant en effet observé que la SAS Sovitrat établit par les pièces produites, que M. [N] n'était pas spécialement motivé par la formation de foreur, que celui-ci est donc malvenu à soutenir qu'il a subi un préjudice pour n'avoir pas bénéficié d'une formation qualifiante. Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [N] et de lui accorder une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Sovitrat à verser à M. [N] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Sovitrat aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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