Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-81.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.182
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, pour dépassement d'un véhicule par la droite, l'a condamné à 350 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 12, R. 15, R. 4-1 et R. 232-3 du Code de la route, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dépassement par la droite ;
"aux motifs que si le prévenu a reconnu qu'il avait pu doubler par la droite des véhicules qui le précédaient, hors les cas autorisés par le Code de la route, en revanche, il a constamment nié l'excès de vitesse et le refus d'obtempérer qui lui sont imputés ;
"alors que les procès-verbaux de gendarmerie, qui servaient de fondement aux poursuites, faisant état d'un dépassement non dangereux effectué par le prévenu par la droite, ce qui était en principe contradictoire au regard des dispositions de l'article R. 12 du Code de la route qui prévoit que les dépassements doivent être effectués à gauche et mentionnant en outre que le véhicule des gendarmes avait été dépassé alors qu'il circulait sur la voie de gauche, ce qui laissait supposer que les véhicules circulaient sur des files ininterrompues en sorte qu'en application de l'article R. 15 dudit Code, le véhicule du demandeur avait pu circuler plus vite que celui des gendarmes et expliquait que le prétendu dépassement par la droite ait pu être qualifié de non dangereux par ces derniers, les juges d'appel, qui ont dénaturé les termes de la prévention en prétendant que René X... était poursuivi pour avoir effectué un dépassement à droite dangereux malgré une interdiction, la citation délivrée à ce prévenu ne faisant état que d'un dépassement à droite non dangereux, ont entaché leur décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs en déclarant, dans ces conditions, le demandeur coupable de la contravention de dépassement par la droite" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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