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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-18.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.609

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que la CAVAMAC avait été informée dès le mois de juillet 1994 de la présence de l'amiante dans l'immeuble et que, si les travaux nécessitaient l'évacuation complète de l'immeuble de l'ensemble des occupants, cette évacuation, temporaire, n'impliquera pas une impossibilité définitive et absolue d'user de la chose louée conformément à sa destination, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que la nécessaire mise en oeuvre des travaux prescrits n'entraînera pas la destruction partielle ou totale de l'immeuble, la dégradation de l'état des flocages et calorifuges n'étant pas de nature à pouvoir constituer un cas fortuit pour la CAVAMAC ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation à payer à la société Axdane la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz