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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-15.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.074

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 janvier 1985) que, par acte notarié du 16 mars 1979, les époux X... ont vendu leur fonds de commerce de restaurant et débit de boissons à M. Y..., auquel, suivant un acte notarié du même jour, ils ont donné à bail les locaux dans lesquels le fonds était exploité ; que les époux Y..., père et mère de l'acquéreur, se sont portés cautions solidaires de leur fils pour le remboursement d'un prêt consenti à ce dernier ; que M. Y... ayant été mis en liquidation des biens, le syndic a assigné les vendeurs en résolution de la vente du fonds de commerce et en résiliation du bail et, subsidiairement, en réduction du prix de vente, tandis que les époux Y... intervenaient dans la procédure en demandant la nullité de la vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution et la résiliation du bail ; que tant le Tribunal que la Cour d'appel ont rejeté ces diverses demandes ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en résiliation de bail pour non-conformité de la chose louée et donc de l'usage pour lequel elle avait été louée alors que, selon le pourvoi, le bailleur est tenu, par la nature même du contrat et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur une chose en bon état de réparation de toute espèce en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'entretenir cette chose en cet état ; que l'absence de mise en demeure de la part du locataire n'est pas de nature à modifier ces obligations ou à en exonérer le bailleur, ni n'est requise pour une demande de résiliation judiciaire ; qu'en déboutant le preneur pour ce seul motif inopérant en dehors de l'application d'une clause résolutoire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1719 et 1720 du Code civil ; Mais attendu que les premiers juges ont relevé que le litige portait essentiellement sur les difficultés d'exploitation d'une salle de banquets, annexe à l'établissement principal, et que la Cour d'appel a constaté que c'est près d'un an après la vente et la passation du bail, que la Commission de sécurité d'arrondissement a conclu que, jusqu'à la mise en conformité aux impératifs de sécurité, des réunions, dans cette salle, de plus de vingt personnes étaient interdites ; qu'elle en a souverainement déduit qu'en l'état, il appartenait au preneur de réclamer aux bailleurs l'exécution des travaux nécessaires, et qu'en l'absence de cette réclamation, sa demande en résiliation devait être rejetée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en résolution de la vente pour vice caché alors que, selon le pourvoi, faute d'avoir précisé en quoi M. Y..., simple garçon de restaurant, était un professionnel de l'hôtellerie à même de penser que les locaux dans lesquels il voyait exploiter le fonds de commerce de son employeur n'étaient pas conformes aux normes de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1625 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir rappelé qu'il n'y a pas vice caché lorsqu'un homme de diligence moyenne peut le découvrir en procédant à des vérifications élémentaires, a souverainement estimé que la cession du fonds de commerce était intervenue entre professionnels de l'hôtellerie, M. Y... ayant été l'employé des vendeurs pendant une longue période, et qu'il ne pouvait ignorer que les restaurants doivent répondre à certaines normes de sécurité dont il lui était aisé de s'assurer, au moment de la vente, si elles étaient ou non respectées, au besoin en exigeant du vendeur qu'il fasse procéder préalablement à la visite de sécurité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la vente pour dol, alors que, selon le pourvoi, faute d'avoir recherché si l'absence d'indication par le vendeur de la non-conformité de la salle ne constituait pas une réticence constitutive d'un dol, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a estimé que les faits reprochés aux vendeurs constituaient des allégations inconsistantes qui ne sauraient faire la preuve d'un dol, retenant ainsi implicitement l'inexistence d'une réticence dolosive ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu, enfin, que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie en cas d'éviction formée contre leurs vendeurs, bailleurs de l'immeuble, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt ayant constaté l'existence d'une restriction administrative à l'exploitation du fonds vendu, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer les articles 1626 et suivants du Code civil, écarter l'éviction dont garantie est due par le vendeur, aux seuls motifs que cette éviction était partielle et n'avait pas entraîné le préjudice allégué ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges, que la non-conformité des salles de banquet aux normes de sécurité n'avaient été révélées à l'acquéreur que le 21 février 1980 et que celui-ci avait donc pu exploiter sans inconvénient son établissement pendant onze mois, le dépôt de son bilan n'étant intervenu que deux mois plus tard, et retenu qu'aucune pièce n'était fournie à l'appui des dires des acquéreurs, quant à la répercussion sur le chiffre d'affaires, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen, qui ne tend qu'à discuter en fait des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz