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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cofinindev-Serler, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'en se référant aux seules mentions de l'acte d'appel, et en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les observations déposées par l'avocat de l'appelante le 24 janvier 2001, si l'identité et la qualité d'avocat du signataire de l'acte d'appel n'étaient pas établies par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en refusant de rechercher, comme elle y était encore invitée, si la mention "PO" figurant sur l'acte d'appel ne renvoyait pas à une délégation de pouvoir conférée au signataire par l'avocat représentant l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Et alors, selon le second moyen, que l'absence de signature par un avocat d'un acte d'appel émanant de son cabinet peut tout au plus constituer un vice de forme, qui ne peut être invoqué que par l'intimé subissant un grief ; qu'en soulevant d'office cette supposée irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 120 du même Code, par fausse application ;
Mais attendu que la signature de l'appelant qui l'identifie constituant une condition d'existence de la déclaration d'appel, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, après avoir constaté que les mentions de l'acte ne permettaient de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire, a d'office et sans avoir à rechercher l'existence d'un grief dès lors qu'une telle irrégularité équivalait à une absence d'acte, relevé l'irrecevabilité de l'appel ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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