Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-18.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.074
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'échouage dans les eaux territoriales françaises, au large des côtes de Portsall, du navire "AMOCO-CADIZ", appartenant à la société Amoco Transport, et de la pollution provoquée par le pétrole provenant des soutes du bâtiment, une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Brest du 25 avril 1978, rendue sur la requête de cette société, a déclaré ouverte la procédure de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité en application de la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, que, par la même ordonnance, un juge-commissaire et un liquidateur ont été nommés en application de l'article 61 du décret du 27 octobre 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que, par une ordonnance du 11 mai 1978, le président du Tribunal de commerce de Brest, au vu des rapports du juge-commissaire et du liquidateur, a constaté la constitution du fonds de limitation de responsabilité à concurrence d'une somme de 77.371.875 francs, soit le montant maximum prévu par la convention du 29 novembre 1969, qu'à la suite de plusieurs instances engagées notamment par l'Etat Français, le département des Côtes du Nord et plusieurs des communes bretonnes devant le Tribunal Fédéral de Chicago pour mettre en jeu la responsabilité de la société Amoco Transport, ainsi que celle d'autres sociétés ayant des liens avec cette dernière, à raison des dommages de pollution causés par l'accident, le président du Tribunal de commerce de Brest, agissant en qualité de juge-commissaire a, par une ordonnance du 19 décembre 1980, ordonné qu'il soit sursis à la procédure de liquidation du fonds prévue par les articles 61 et 72 du décret du 27 octobre 1967, que, par une assignation du 10 février 1981, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé que la société Amoco Transport soit condamnée à payer le préjudice à lui causé ainsi qu'aux Etats de Jersey, Guernesey et d'Aurigny et a demandé à ce titre le paiement de dommages-intérêts, que, le 9 juillet 1981, le même gouvernement a assigné en intervention M. X..., pris en sa qualité de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité constitué le 11 mai 1978 pour lui voir déclarer commun le jugement, qu'il a enfin, le 15 juillet 1981, assigné à nouveau M. X..., pris en la même qualité, pour que soient poursuivies les opérations de liquidation du fonds et que soit mise à sa disposition la somme réclamée en réparation du dommage ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à la Cour d'appel de s'être prononcée sur les demandes en excluant toute compétence du juge-commissaire et en se reconnaissant compétente pour statuer au vu des résultats de l'expertise ordonnée par elle sur la détermination de la créance du gouvernement du Royaume-Uni alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sans qu'il y ait lieu de se référer à des textes conventionnels et législatifs inapplicables en la cause puisqu'entrés en vigueur sans rétroactivité plusieurs années après les faits, après la constitution et l'organisation de ce fonds et même postérieurement aux assignations et au jugement de première instance, textes qui n'ont d'ailleurs pas la portée que leur prête l'arrêt attaqué puisqu'ils se bornent à appliquer, comme aurait dû le faire la Cour d'appel, l'adage "specialia generalibus derogant", la convention de 1969 règle un cas particulier de responsabilité du propriétaire du navire inclus dans le domaine plus large de la responsabilité régie par la convention de 1967 et par la loi du 3 janvier 1967, loi dont le décret du 27 octobre 1967 organise les procédures d'application, de sorte que ladite convention de 1969 n'exclut pas l'application de ces textes antérieurs, mais n'y déroge que dans la seule mesure où elle contient des dispositions spéciales différentes ; que l'arrêt viole donc l'article XII de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 selon lequel "la présente convention l'emporte sur les conventions internationales qui, à la date où elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle" ; alors, d'autre part, que si la convention de 1969 a pour objet d'établir entre les Hautes Parties Contractantes des règles de fond uniformes ainsi que certaines règles unifiées en matière de compétence internationale ou de prescription, elle ne déroge en aucune mesure à la règle de conflit unanimement admise selon laquelle la répartition des compétences au sein des juridictions nationales et la procédure applicable devant ces juridictions obéissent à la loi du for ; que la référence à cette règle de conflit résulte au contraire formellement des dispositions des articles V, 3 (qui vise à deux reprises "le tribunal ou toute autre autorité compétente" de l'Etat contractant où l'action en responsabilité du propriétaire du navire est engagée), V, 6 (qui n'admet la subrogation que sous réserve qu'elle soit autorisée par la loi nationale applicable), V, 7 et VI, 1, B (qui contiennent la même référence que l'article V, 3 susvisé), IX, 2 (aux termes duquel chaque Etat contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de l'action en réparation),
IX, 3 (qui pose pour les questions de répartition et de distribution du fonds une règle de compétence internationale et non une règle de compétence interne entre les tribunaux de l'Etat où le fonds est constitué), X, 2 (qui déclare formellement applicables les procédures exigées dans l'Etat où le jugement est rendu et qui se borne à exclure en matière d'exequatur tout pouvoir de révision au fond et non pas, comme le croit l'arrêt à exclure le pouvoir de révision du montant de la créance par le juge chargé de statuer sur la liquidation et la répartition du fonds, puisqu'il ressort de la combinaison des articles V, 3, IX, 1 et 3 que les deux actions ne peuvent être portées que devant les tribunaux d'un même état) ; que l'arrêt procède donc de la violation des textes susvisés de la convention de 1969 ainsi que du décret du 27 octobre 1967, seul texte de droit interne français régissant la compétence et la procédure de constitution et de liquidation d'un fonds de limitation de responsabilité constitué par un propriétaire de navire, dès lors qu'il est suffisant pour satisfaire à l'obligation faite aux Etats signataires par l'article IX-2 susvisé ; et alors, enfin, qu'il ressort du décret du 27 octobre 1967 que "toutes les questions de répartition et de distribution du fonds", au sens de l'article IX, 3 de la convention de 1969, doivent donner lieu auprès du liquidateur et sous le contrôle du juge-commissaire, à une procédure de production, de vérification des créances et de répartition ; qu'il en résulte qu'après sa constitution le fonds n'est pas légalement représenté, pour les besoins de cette procédure, par le propriétaire du navire mais par son liquidateur et que, loin d'être incompatible avec cette règle d'autonomie du fonds, la convention de 1969 la confirme puisque, si elle prévoit que l'action en responsabilité proprement dite est dirigée contre le propriétaire du navire, il ne peut en aller de même de la procédure de distribution du fonds entre les créanciers, puisqu'elle prévoit, de même que le décret susvisé, que le propriétaire peut lui-même se présenter comme créancier soit par subrogation (article V, 5 et 7) soit directement pour les dépenses encourues et les sacrifices volontairement consentis aux fins d'éviter ou de réduire la pollution (article V, 8), qu'il s'en déduit, puisque nul ne peut être créancier de soi-même, que le fonds constitué doit bien être représenté par un mandataire ad hoc, en l'occurrence le liquidateur ;
Mais attendu que la Cour d'appel a jugé à bon droit que la procédure instituée par le décret du 27 octobre 1967 pour l'exécution des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 relatives à la limitation de responsabilité prévue au chapitre 7 de ce texte ne pouvait être étendue à l'application des dispositions de la convention du 29 novembre 1969 ; que dès lors, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deux premières branches du moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d'appel a réformé le jugement en ce qu'il avait sursis aux opérations de liquidation du fonds de limitation de responsabilité constitué par la société Amoco Transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en mettant en même temps hors de cause le liquidateur dudit fonds, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée a pour seul effet de maintenir dans la cause M. X..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., ès qualités, lequel sera en conséquence maintenu dans la cause, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ;
Compense les dépens ;
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