Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-86.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.073
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PAYET Thérèse C..., épouse F... RAMAYE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 23 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard H... pour contravention de blessures involontaires par conducteur et défaut de maîtrise de sa vitesse, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute de Thérèse C... Payer, épouse Narayanin Ramaye, réduit d'un quart son indemnisation;
"aux motifs que la nature des blessures subies par Thérèse Jacqueline G... révèle que l'absence du port de la ceinture de sécurité a contribué, pour partie, aux dommages corporels consécutifs à l'accident; qu'il y a lieu, en conséquence, en confirmant le jugement déféré en ce qu'il l'a reçue en sa constitution de partie civile, de considérer que les circonstances de l'espèce permettent de juger que Thérèse Jacqueline G... a commis une faute qui a partiellement concouru à la réalisation de son propre dommage et qui réduit son droit à indemnisation dans une proportion qui doit être fixée à 1/4;
"alors que la faute commise par le conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet d'exclure ou de limiter les dommages qu'il a subis, à condition d'être en relation de cause à effet avec lesdits dommages;
"alors, d'une part, que Thérèse G... avait, dans ses conclusions d'appel, rappelé qu'elle n'avait pas été éjectée de son véhicule et fait valoir que ses blessures, qui résultaient du renversement de la voiture, se seraient produits même si sa ceinture de sécurité avait été attachée; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions;
"alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels dommages corporels subis par Thérèse G... avaient été causés par l'absence de port de la ceinture de sécurité, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motifs";
Attendu que, pour limiter l'indemnisation du dommage subi par la victime, la cour d'appel relève que la victime, en s'abstenant d'attacher sa ceinture de sécurité, a commis une faute et que la nature des blessures par elle subies, telles que décrites par les experts, révèle que "l'absence du port de cette ceinture a concouru à la réalisation de son propre dommage" dans une proportion qu'elle a fixé au quart de celui-ci;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, caractérisant le rôle causal de la faute commise par la demanderesse dans la réalisation du préjudice dont elle demande réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z..., D...
E...
A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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