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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-44.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.963

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er décembre 1988 par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textile, a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 pour ne pas avoir obtempéré à deux mises en demeure en date des 24 juillet et 31 juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités relatives à la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motivation suffisante et condamner l'employeur à payer à la salariée différentes sommes à ce titre, la cour d'appel retient que pour pouvoir utilement s'appuyer sur les mises en demeure pour justifier la faute grave reprochée, l'employeur aurait dû les annexer à sa lettre de licenciement et non y faire seulement référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle faisait état d'un motif précis et matériellement vérifiable, peu important que n'y aient pas été jointes les mises en demeure dont elle faisait état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz