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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-46.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.697

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a été engagé le 1er avril 2000 par la société Dexia banque privée France en qualité de conseiller clientèle particulier, statut de sous-directeur, avec reprise de son ancienneté depuis le 13 novembre 1995 ; que le contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence lui interdisant pendant une période de 12 mois postérieurement à la rupture du contrat de travail "pour quelque motif que ce soit sans pouvoir donner lieu à indemnisation, de maintenir, de reprendre ou d'initier des relations commerciales ou de conseil, de quelque nature que ce soit avec les clients de la société quelle qu'en soit la localisation sur le territoire national, exercée sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aussi bien en tant que travailleur indépendant que salarié associé, dirigeant, mandataire social ou conseil d'une société exerçant une activité concurrente" ; qu'après avoir reçu un avertissement pour manque de contrôle et comportement irrespectueux à l'égard du PDG, le salarié a été licencié pour faute grave le 21 mai 2001 pour agression verbale envers son responsable hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en ne constatant et en ne caractérisant pas en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il a constaté que le salarié qui était sous-directeur, statut cadre, après avoir reçu un avertissement en raison d'un manque de contrôle et d'un comportement irrespectueux à l'égard de son PDG, a agressé son responsable hiérarchique en lui disant "tu me casses les couilles", en le menaçant de l'index et en tentant de lui arracher des mains un dossier en lui reprochant de s'occuper de ce qui ne le regardait pas et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié a manqué de respect envers son employeur de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Dexia banque privée France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz