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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.158

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Le X... a été embauché le 3 avril 1995, en qualité de conseil en gestion à mi-temps, par les sociétés Tanguy finances et Tanguy courtage ; que la rémunération du salarié se composait d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, augmentée, en ce qui concerne la société Tanguy finances, d'un salaire fixe mensuel de 5 000 francs ; que le salarié, ayant été licencié le 27 avril 1998, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des employeurs au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'un remboursement de frais professionnels ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe à la présente décision : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tanguy courtage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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