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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-12.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.022

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,11 décembre 1996), que M. X..., titulaire d'un compte de dépôt à la Caisse régionale de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne (le Crédit agricole), a remis à l'encaissement, le 21 octobre 1991, un chèque de 100 000 livres tiré sur la Midland Bank, qui a été porté au crédit de son compte le 30 octobre suivant pour sa contre-valeur de 990 850 francs ; que, ce chèque étant revenu impayé au motif que le compte était clôturé, suivant avis de débit en date du 6 novembre 1991, le Crédit agricole en a avisé M. X... par courrier du lendemain et, le 8 novembre, a débité le compte de la somme de 993 745,53 francs ; qu'invoquant la faute de la banque dans la gestion de ses comptes, M. X... a demandé l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait, dans ses conclusions, invoqué la faute de la banque dans la tenue de ses comptes puisqu'après avoir crédité son compte le 21 octobre 1991, elle avait procédé au débit rétroactif le 8 novembre 1991 en le prévenant seulement le 7 novembre que le chèque n'était pas honoré, ce qu'il ne pouvait pas savoir ; qu'en retenant qu'il n'était pas allégué que la banque ait commis de négligence dans le traitement de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions sur ce point et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... avait en outre fait valoir que la banque avait commis une faute en refusant d'honorer les échéances du prêt et les effets de commerce qui se présentaient alors que son compte était créditeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette argumentation, a entaché sa décision de défaut de réponse sur ce point et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait immédiatement crédité le compte du titulaire aurait dû en déduire qu'elle lui avait consenti une avance dont il pouvait disposer sans que la mention "sous réserve d'encaissement" qui ne figurait pas sur les relevés puisse venir remettre en cause le montant créditeur du compte ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'y avait pas eu ouverture implicite de crédit, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en écartant la responsabilité de la banque pour rupture brutale du crédit accordé et manquement à son obligation d'information et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la banque a le droit de se faire rembourser, par le bénéficiaire d'un chèque qui s'est révélé ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle avait accordées à ce bénéficiaire lors de la remise du chèque en vue de son encaissement ; qu'après avoir constaté que la provision n'avait été disponible que par l'effet d'une avance sous condition d'encaissement, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises sans méconnaître l'objet du litige, a, à bon, droit, décidé que la banque, en l'absence d'une convention de découvert, n'avait aucune obligation, après comptabilisation de l'impayé, de régler les chèques et les effets ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit agricole la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz