Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-17.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.857
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Manuel X...
B..., demeurant à Domont (Val-d'Oise), rû du Vaux de Poncelles,
2°/ Monsieur Z...
X... SANTOS, demeurant à Domont (Val-d'Oise), ...,
3°/ Monsieur Miguel X...
B..., demeurant à Ezanville (Val-d'Oise), ...,
4°/ Mademoiselle A... de Fatima Y...
X...
B..., demeurant à Domont (Val-d'Oise), rû du Vaux de Poncelles,
5°/ Monsieur Séraphin X...
B..., demeurant à Mery-sur-Oise (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la BANQUE FRANCO-PORTUGAISE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., BP 240,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X...
B..., de Me Roger, avocat de la Banque franco-portugaise, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer l'acte notarié du 3 décembre 1980 qui, s'il numérotait les différentes garanties accordées à la Banque franco-portugaise en contrepartie d'une ouverture de crédit consentie à la société à responsabilité limitée X...
B..., ne précisait pas, pour autant, qu'un ordre préférentiel était établi entre ces sûretés, a souverainement estimé que les consorts X...
B... n'avaient pas souscrit leur engagement de caution solidaire en raison de ce que la banque aurait bénéficié d'hypothèques en premier rang ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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