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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société financière de commerce (LTD), dont le siège est Bas du Fort, centre commercial Mammouth, 97190 Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mlle Magguy X..., demeurant cité les Chataigniers la Regrettée, 97114 Trois Rivières,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Roger, avocat de la société financière de commerce (LTD), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif atttaqué ( Basse-Terrre 25 janvier 1993), que la société financière antillaise de commerce (FAC) en redressement judiciaire a été autorisée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 28 novembre 1986 à donner pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1987, son fonds de commerce en location-gérance à la société de développement et de participation (SDP) ;
que SDP a engagé Mlle X... en qualité de secrétaire-comptable; que FAC a repris son fonds de commerce le 1er janvier 1989 et le tribunal de commerce a, par jugement du 27 janvier 1989, arrêté le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation;
qu'elle a mis fin le 31 janvier 1989,aux fonctions de Mlle X... qui a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que FAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappel de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats de travail en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur; qu'en l'état des termes du contrat de location -gérance faisant obligation à SDP de ne signer aucun contrat d'embauche dont la durée excèderait la location gérance, ce dont il résultait que le contrat de travail de Mlle X... ne se poursuivait pas au-delà de ce terme, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne recherche pas dans le cadre de la poursuite de la même activité si, en raison des nouvelles conditions de fonctionnement de l'exploitation il y avait eu continuation de la même entreprise avec maintien des mêmes emplois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que, la société bailleresse a repris le fonds de commerce donné en location gérance dont elle a poursuivi l'exploitation par la voie d'un plan de continuation de l'entreprise, d'autre part que, lors de cette reprise, le contrat de travail de Melle X... était en cours;
qu'en imputant la rupture du contrat de travail à cette société, elle a fait une exacte application du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société financière de commerce (LTD), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société financière de commerce (LTD) à payer à Mlle X... la somme de 7 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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