Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-19.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.803
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 2220 du code civil ;
Attendu que ce texte qui interdit de renoncer d'avance à la prescription ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai ;
Attendu que pour déclarer l'action en répétition de l'indu prescrite l'arrêt attaqué énonce que les courriers de l'avocat de M. X... selon lesquels celui-ci n'a rien perçu du GARP, et n'était pas en mesure de rembourser les allocations de chômage, ne peuvent être considérées comme une reconnaissance formelle de dette et que rien n'empêchait l'ASSEDIC d'interrompre la prescription, puisqu'elle écrit qu'elle suspend les poursuites, alors que le GARP aurait dû régler le montant des condamnations prononcées, dès le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, peu important l'existence d'un pourvoi, en application des dispositions de l'article L. 143-11-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas convenu de suspendre le délai jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, au profit de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'ASSEDIC et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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