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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.371

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1844-7-7 du code civil ; Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé par la société Ero en qualité de maçon pour une durée déterminée d'un an à compter du 7 juillet 1997, a été rompu le 16 octobre 1997 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte le 2 septembre 1997, a été transformée en liquidation judiciaire le 7 octobre 1997 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 7 mars 2000 pour insuffisance d'actif ; que le 25 avril 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du code du travail pour rupture anticipée de contrat de travail, des salaires dus entre le 7 juillet et le 18 octobre 1997 et de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de remise de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué retient que l'action du salarié a été engagée postérieurement à la décision de clôture des opérations de liquidation de la société Ero pour insuffisance d'actif prononcée le 7 mars 2000 et publiée au BODACC le 2 avril 2000 et que la société Ero n'avait plus de ce fait la personnalité morale ; Attendu, cependant, que les salariés, dont les créances sont nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent en poursuivre le recouvrement après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que le jugement de clôture, qui est sans influence sur la dissolution de la personne morale, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, n'interdit pas au créancier d'agir à l'encontre de la société dès lors que celle-ci est représentée en justice par un mandataire désigné à cette fin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que certaines créances étaient postérieures à l'ouverture de la procédure collective et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné en justice pour représenter la société dans l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef objet de la cassation, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déclarant M. X... irrecevables en ses demandes, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ; DECLARE recevables les demandes relatives aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; RENVOIE devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué sur ces demandes ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz