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CHAMBRE COMMERCIALE
PG / CG
ARRET N°
AFFAIRE : X... C / Société GIE EQUIPEMENT FINANCE, Y...
AFFAIRE N0 : 00 / 01857
Jugement du T. C. SAUMUR du 25 Janvier 2000
ARRET RENDU LE 01 Octobre 2001
APPELANT : Monsieur Eugène X...
né le 17 Octobre 1950 à... "
49350 GENNES représenté par Me VICART, avoué à la Cour
assisté de Me MAROT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Société GE CAPITAL-EQUIPEMENT FINANCE venant aux droits de la Ste SOVAC ENTREPRISES
52 Avenue des Champs Pierreux
92736 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS Maître Bernard Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de
commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de Eugène X...
...
49400 SAUMUR n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2001
Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01
Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire
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Par ordonnance du 28 décembre 1998, le juge-commissaire au redressement judiciaire d'Eugène X..., constatant que celui-ci, ayant réglé l'option d'achat, n'avait pas réglé le dernier loyer, a autorisé, en conséquence, la société SOVAC ENTREPRISES à reprendre le matériel (une moissonneuse-batteuse avec cueilleur et broyeur à chenille) objet d'un contrat de crédit-bail mobilier qu'elle lui avait consenti, sauf au débiteur à régler le dernier loyer exigible au titre de l'article 40 de la loi du 25janvier 1985. Eugène X... ayant frappé d'opposition cette décision, par jugement du 25 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de SAUMUR a déclaré Eugène X... recevable mais mal fondé en son opposition, l'en a débouté, a confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle avait laissé au débiteur la faculté de conserver le matériel en réglant le dernier loyer, et condamné Eugène X... à payer à la société GE CAPITAL-EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société SOVAC ENTREPRISES, la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Eugène X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de rapporter l'ordonnance dujuge-conimissaire à son redressement judiciaire, par application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil de reporter ou d'échelonner le paiement de la somme due par lui jusqu'au 25 janvier 2002, et de condamner la société GE CAPITAL-EQUIPEMENT FINANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Eugène X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 1er février 2001 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. La société GE CAPITAL-EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société SOVAC ENTREPRISES, demande à la Cour de déclarer Eugène X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et en ses demandes, de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Eugène X... à lui verser la somme de 12 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la société GE CAPITAL-EQUIPEMENT FINANCE fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 4 mai 2001 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire d'Eugène X..., bien qu'assigné et réassigné, n'a pas constitué avoué.
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SUR QUOI, LA COUR
Attendu, en droit, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives (prévoyant la poursuite des contrats en cours par l'administrateur ou le débiteur en fournissant la prestation promise au cocontractant) pris dans ses deuxième et troisième alinéas dispose que lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf à obtenir par le cocontractant des délais de paiement et qu'à défaut de paiement dans ces conditions et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit, qu'en l'espèce, par une motivation pertinente que la Cour adopte, les premiers juges ont, notamment, retenu :
- d'abord, qu'après autorisation du juge-commissaire, Eugène X... ayant opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail mobilier du lerjanvier 1994 portant sur la moissonneuse-batteuse dont la restitution était sollicitée, devait exécuter les obligations en découlant et, en particulier, verser à bonne date, soit le 30 septembre 1998, la dernière échéance de loyer, ce qui n'avait pas été fait,
- ensuite, que le crédit-bailleur (cocontractant d'Eugène X...) n'avait ni accordé à ce dernier de délais de paiement, ni donné son accord pour poursuivre les relations contractuelles, et que, bien mieux, celui-ci avait, dès le 8 octobre 1998 et sans succès, mis Eugène X... en demeure de procéder au règlement correspondant, qu'ils en ont exactement déduit que, par application des dispositions précitées de ce texte d'ordre public, le contrat de crédit-bail mobilier avait été résilié à la date du 30 septembre 1998 ; peu important qu'Eugène X... se fut acquitté, le 8 décembre 1998, de la somme de 142 860. 35 Francs, inférieure au montant de l'échéance précitée et représentant le montant de l'option d'achat devant se faire, si elle était levée, concomitamment au versement de l'échéance précitée et qui ne pouvait avoir d'effet puisque le contrat en exécution duquel elle était versée avait été résilié depuis le 30 septembre 1998, faute de règlement de sa dernière échéance, qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés par Eugène X... sont inopérants, qu'il s'agisse, par exemple, du choix qu'il aurait eu de régler la dernière échéance de loyer par rapport au montant de l'option d'achat, ou de ce que la résiliation de plein droit du contrat ne serait acquise qu'après mise en demeure restée sans effet plus d'un mois alors que cette disposition concerne le délai d'option de l'administrateur ou du débiteur pour décider ou non de la continuation du contrat (alinéa premier de l'article 37 susvisé) et non pas la résiliation " de plein droit " précitée pour défaut de paiement (troisième alinéa du même article), ou encore de ce que la requête en revendication de la société SOVAC ENTREPRISES ait visé les dispositions de l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 alors, de surcroît, que celles-ci concernent précisément les propriétaires de biens ayant fait l'objet d'une publicité, ce qui est le cas de ceux, comme en l'espèce, sous crédit-bail mobilier,
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que, dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise,
Attendu qu'Eugène X..., succombant, doit être condamné aux dépens d'appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en équité à verser à la société GE CAPITAL-EQUIPEMENT FINANCE la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Eugène X... à verser à la société GE CAPITAL-EQIJIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société SOVAC ENTREPRISES, la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Eugène X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Y. LE GUILLANTON
C. GUESNEAU