Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-11.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.808
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société nouvelle de développement volumes immobiliers "SNDVI", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Avenir Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société "GALAC", société en nom collectif, dont le siège est ...,
4°/ M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société CORTIM, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Espace Carros Côte d'Azur, dont le siège est ilot 4 de la zone industrielle départementale n° 8, 06510 Carros,
3°/ de la société SOGEA Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, la société anonyme Sogea, dont le siège est ...,
4°/ de la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société SOCAZUR, société en nom collectif, dont le siège est ...,
6°/ de la Société générale d'entreprise - SGE -, société anonyme, dont le siège est 280, Tour American international, ... La Défense,
7°/ de la société Saint-Gobain Les Miroirs, société anonyme, dont le siège est 92096 Paris La Défense,
8°/ de la banque Joire, Pajot et X..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nouvelle de développement volumes immobiliers "SNDVI", de la société Avenir Promotion, de la société "GALAC" et de M. Martin, de Me Choucroy, avocat de la société Espace Carros Côte d'Azur, de la société SOGEA Côte d'Azur, de la société SOGEA, de la société Socazur et de la Société générale d'entreprise - SGE -, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saint-Gobain Les Miroirs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Joire, Pajot et X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société CORTIM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993), qu'inventeur d'un système de commercialisation de la promotion immobilière, M. Martin en a confié l'exploitation, en franchise, à la société GALAC qui a, par convention du 21 août 1987, organisé, pour trois ans, une collaboration avec la Compagnie de recherches et de transactions immobilières (CORTIM), filiale de la compagnie de Saint-Gobain, stipulant un engagement "de préférence" pour confier les marchés à une filiale du groupe de la Société générale d'entreprise (SGE) et comportant une clause compromissoire pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la résiliation de la convention; qu'un avenant du 29 février 1988 a substitué la Société nouvelle de développement des volumes immobiliers (SNDVI), dite "Agence Uniforme", à la société GALAC, laquelle avait, le 23 décembre 1987, constitué avec la société CORTIM, une société en participation pour la réalisation des opérations immobilières; que le 9 juin 1988 la société CORTIM ayant dénoncé ces conventions, M. Martin, les sociétés GALAC, SNDVI et Avenir Promotion ont assigné les sociétés du groupe Saint-Gobain (Saint-Gobain, SGE, SOGEA, SOGEA Côte d'Azur, ECCA et SOCAZUR) en résolution de la convention du 21 août 1987, aux torts de ces sociétés, et en dommages-intérêts;
Attendu que M. Martin, les sociétés GALAC, SNDVI et Avenir Promotion font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie Saint-Gobain, les sociétés SOGEA, SGE, SOGEA Côte d'Azur, ECCA et SOCAZUR, alors, selon le moyen, "que dans une opération de promotion immobilière, la responsabilité des sociétés appartenant au même groupe peut être engagée, lorsque chaque société intervenante à l'opération de promotion par une concertation organisée a concouru à la réalisation d'une même opération pour en retirer un profit ensemble, et dans un intérêt commun; qu'en examinant individuellement les rapports de chaque société du groupe Saint-Gobain avec le promoteur, sans rechercher si l'opération n'avait pas fait l'objet d'un ensemble de contrats signés dans le cadre d'un partenariat afin de mettre en place, dans l'intérêt du groupe et donc dans l'intérêt commun de toutes les sociétés filiales SGE, Saint-Gobain, une opération dont elles tiraient profit ensemble, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de mise hors de cause des sociétés du groupe Saint-Gobain ;
qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés SOGEA, SOGEA Côte d'Azur, SOCAZUR et SGE n'étaient pas tributaires des engagements pris par la société CORTIM envers la société GALAC, que cette dernière n'avait pas l'obligation de conclure des marchés avec les sociétés SOGEA, SOGEA Côte d'Azur, SOCAZUR et SGE, lesquelles ne s'étaient pas engagées à garantir la société CORTIM et avaient agi indépendamment de cette dernière société qui n'était pas de façade, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'aucun acte ne faisait supposer que la société CORTIM eût contracté pour les sociétés de son groupe, que celles-ci entendissent s'acquitter des engagements de celle-là, et en en déduisant qu'il n'existait ni confusion des patrimoines, ni extension des effets de la convention du 21 août 1987 et de son avenant à des parties qui ne les avaient pas signés;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Martin, les sociétés GALAC, SNDVI et Avenir Promotion font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie de Saint-Gobain, les sociétés SOGEA et SGE, alors, selon le moyen, "que lorsque dans l'intérêt de son groupe, une société mère impose à une filiale de dénoncer un contrat au préjudice de son cocontractant, la société mère commet une faute, dont elle doit réparer les conséquences dommageables ;
que, dans leurs conclusions d'appel, M. Martin et les sociétés de son groupe ont fait valoir que les sociétés SGE, SOGEA et Saint-Gobain avaient imposé à leur filiale et sous-filiale, la Société CORTIM, de résilier les accords la liant à la société GALAC et la société SNDVI, pour des modifications intervenues dans l'actionnariat et les équipes dirigeantes de la SGE, maison mère de CORTIM, en raison de la cession de contrôle de ces sociétés par la société anonyme Saint-Gobain à la Compagnie générale des eaux; qu'en énonçant que la faute délictuelle des sociétés du groupe Saint-Gobain et notamment de la société mère, ne pouvait résulter que d'une collusion frauduleuse avec la société CORTIM, sans rechercher si le simple fait d'inviter la société CORTIM à résilier le contrat n'impliquait pas l'existence d'une faute, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés GALAC, SNDVI et Avenir promotion se bornaient à affirmer la participation des sociétés du groupe de Saint-Gobain à la rupture de la convention du 21 août 1987 et de son avenant, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'était pas établi, ni même invoqué, un manquement précis, ni une collusion frauduleuse à l'encontre des sociétés mises hors de cause;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés GALAC et SNDVI font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction étatique incompétente au profit du tribunal arbitral en ce qui concerne les relations entre elles, d'une part, et la société CORTIM, d'autre part, alors, selon le moyen, "1°) que les premiers juges avaient retenu la compétence de la juridiction étatique en raison de l'indivisibilité du litige à l'égard de toutes les parties et la pluralité de défendeurs non-signataires de la convention d'arbitrage; que les conclusions d'appel des sociétés SNDVI, Avenir promotion et autres avaient repris expressément ce moyen et demandé confirmation du jugement sur ce point; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs des premiers juges sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage sont deux conventions obéissant à des règles différentes; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention du 21 août 1987, comme l'avenant du 29 février 1988, comportaient une clause compromissoire; qu'elle a néanmoins fait application de l'article 1448 du nouveau Code de procédure civile relatif au compromis d'arbitrage;
qu'ainsi les juges du fond ont méconnu les dispositions relatives à l'arbitrage, par refus d'application des articles 1442 à 1446 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que les sociétés CORTIM, GALAC et SNDVI étaient seules parties à la convention du 21 août 1987 et a son avenant qui n'engageaient nullement la compagnie de Saint-Gobain, les sociétés SGE, SOGEA Côte d'Azur, SOCAZUR et ECCA, et que le litige relatif à la résiliation de ces conventions ne concernait que les seules parties signataires;
Attendu, d'autre part, qu'ayant invoqué, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, la caducité du compromis par application de l'article 1448 du nouveau Code de procédure civile, les sociétés SNDVI et Avenir promotion ne peuvent soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés GALAC, SNDVI, Avenir Promotion et M. Martin aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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