Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-22.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.887
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011), que M. X..., salarié à compter du 4 août 2003 de la société Assurances générales de France (AGF) IART, devenue la société AGF IARD, a été licencié par lettre du 27 février 2006 ; que les parties ont conclu le 14 juin 2006 une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la transaction valable et ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la transaction conclue entre un employeur et son salarié qui ne comporte pas de véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il en est ainsi, lorsque l'employeur, aux termes de la transaction, s'engage à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité à laquelle le salarié est en droit de prétendre en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail au prétexte de la transaction du 20 mars 2006, quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'aux termes de cet acte, l'employeur ne s'était engagé à lui verser au titre de la rupture du contrat de travail qu'une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-5 du code du travail ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable sa demande au titre du harcèlement moral imputé à son employeur, après avoir énoncé que la transaction du 20 mars 2006 mettait fin à toute contestation relative à l'exécution du contrat de travail, quand il ressortait pourtant de ses constatations que l'employeur ne lui avait consenti aucune concession, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un différend à la suite du licenciement du salarié, la cour d'appel a estimé, au vu des pièces versées aux débats par les parties, que le montant de l'indemnité allouée n'était pas dérisoire et que les concessions de l'employeur étaient effectives et appréciables ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche en ce qu'il résultait de l'arrêt que l'employeur avait fait des concessions, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit valable la transaction signée le 14 juin 2006 et antidatée au 20 mars 2006 et d'avoir déclaré en conséquence M. X... irrecevable en ses demandes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail qu'au titre de sa rupture ;
Aux motifs que : « Il ressort des débats que l'ordre chronologique dans lequel les trois actes en cause ont été signés n'est contesté par aucune des parties, le troisième remplaçant les précédents.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner la validité du dernier acte en date signé par les parties le 14 juin 2006 (antidaté au 20 mars 2006) et dont les termes sont les suivants :
« … M. X... est dispensé d'activité durant la période de préavis du 6 mars 2006 au 5 juin 2006, sa rémunération lui étant versé normalement durant cette période.
M. X... sera libre de tout engagement à l'égard des AGF à compter du 6 juin 2006 et pourra en conséquence librement contracter avec un nouvel employeur.
M. X... recevra, d'une part, les éléments de son solde de tout compte, d'autre part, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.399,28 euros et une indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle forfaitaire et définitive à 20.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts auxquels M. X... estime pouvoir prétendre du fait des préjudices matériel et moral découlant de la rupture du contrat de travail.
M. X... bénéficiera d'un « out placement » d'une durée de 6 mois avec le cabinet SOLIC, prestation qui sera prise en charge par AGF…
… Moyennant la parfaite exécution du présent accord intervenu librement après négociations entre les parties, M. X... renonce, pour lui et ses ayants droit, à exercer à l'encontre des AGF tous les droits, actions, instances et procédures qu'il tenir du fait de l'exécution ou de la rupture du son contrat de travail, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail.
D'un commun accord, entre les soussignés la présente transaction est soumise expressément aux dispositions contenues dans le titre Xvème du code civil, et en particulier à l'article 2052 de ce code aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion… »
Pour être valable, la transaction doit être conclue après le licenciement de M. X..., contenir au titre des concessions consenties par la SA ALLIANZ des dispositions assurant à M. X... une indemnité au mois égale aux indemnités minimales qu'il percevrait si son licenciement avait été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que l'acte litigieux reconnaît à M. X... qu'il a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de rupture d'un montant de 20.000 euros ainsi que le bénéfice d'une prestation de « out placement » auprès du cabinet SOLIC.
Il s'ensuit qu'outre les indemnités de rupture minimales, l'acte réserve au salarié une indemnité supplémentaire de 20.000 euros.
Il se déduit de ce qui précède qu'en renonçant à tout recours à l'entre de son licenciement, M. X... a fait une concession à son employeur et qu'à son tour celui-ci a consenti à son salarié une concession en lui allouant une indemnité supplémentaire s'ajoutant aux indemnités de rupture minimales dont M. X... aurait été privé, en cas de litige sur son licenciement, si celui-ci aurait été déclaré fondé.
Non seulement ne peut être prise en compte la facture de 23.920 euros produite par la SA ALLIANZ, au titre du paiement d'une prestation de « out placement » concernant M. X... qui ne reflète pas fidèlement la réalité, ce que corrobore encore le fait qu'aucune pièce produite aux débats n'établit que cette facture a été effectivement payée par la SA ALLIANZ, mais encore les pièces produites aux débats n'établissent pas davantage que, comme elle le prétend, la SA ALLIANZ a supporté les charges de salaire de M. X... embauché par le cabinet SOLIC pour une durée de 4 mois.
Ceci étant, l'indemnité de rupture à hauteur de la somme de 20.000 euros suffit à elle seule à caractériser la concession de l'employeur.
Il ressort, en outre, que la transaction litigieuse a été signée postérieurement au licenciement et qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que ses termes avaient d'ores et déjà été adoptés à l'identique par les parties avant même le licenciement de M. X....
Bien au contraire, il se déduit de ses termes que cette deuxième transaction, élaborée à la demande du salarié pour tenir compte de ses inquiétudes résultant de l'évolution de la législation sur les retraits, diverge par rapport aux négociations premières et qu'elle a été conclu dans l'intérêt du salarié dont la liberté de consentement apparaît pleine et entière.
Il s'ensuit que la transaction signée le 14 juin 2006 qui prévoit des concessions réciproques est valable, de sorte qu'elle met fin à tout litige entre les parties et les prive de tout recours ayant pour objet le contrat de travail les ayant liées.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. X... sont irrecevables.
Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé » ;
Alors, d'une part, qu'est nulle la transaction conclue entre un employeur et son salarié qui ne comporte pas de véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il en est ainsi, lorsque l'employeur, aux termes de la transaction, s'engage à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité à laquelle le salarié est en droit de prétendre en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail au prétexte de la transaction du 20 mars 2006, quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'aux termes de cet acte, l'employeur ne s'était engagé à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail qu'une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable la demande du salarié au titre du harcèlement moral imputé à son employeur, après avoir énoncé que la transaction du 20 mars 2006 mettait fin à toute contestation relative à l'exécution du contrat de travail, quand il ressortait pourtant de ses constatations que l'employeur n'avait consenti à ce titre aucune concession au salarié, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail.
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