Cour d'appel, 28 novembre 2007. 06/04422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04422
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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R.G : 06/04422
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 24 février 2006
APPELANTE :
Mademoiselle Mida X...
...
Studio 105
27200 VERNON
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Marie LEPRETRE, avocat au Barreau d'EVREUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/016090 du 18/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉ :
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté à l'audience par Monsieur Jean-Pascal VIOLET, Substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 octobre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
Mida X..., se disant née le 14 novembre 1985 à Kinshasa ( Zaïre ), est arrivée en France en 1992 avec son père et son frère aîné, à la suite du décès de sa mère ;
Son père, qui vivait maritalement avec Vanusia NETO dont il a eu deux enfants, est décédé en 1998 et la vie de Mida X... au foyer de sa belle-mère est devenue impossible ;
Ayant quitté le domicile de Vanusia NETO, Mida X... a été provisoirement confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance - ASE - par ordonnance du juge des enfants du 12 décembre 2002 et son placement maintenu jusqu'à sa majorité par jugement d'assistance éducative du 27 décembre 2002 ;
Le 28 mai 2003, le Centre Educatif de l'association "les Fontaines" du Val-de Reuil a déposé auprès du tribunal d'instance d'Evreux la déclaration de nationalité française de Mida X... ;
Par procès-verbal du 5 novembre 2003, le tribunal d'instance a refusé d'enregistrer cette déclaration, motif pris que ‘l'acte de naissance' établi le 25 juin 1996 par X... Malem Ibond devant deux témoins indique pour date de naissance de sa fille le 24 novembre 1985 et que cette pièce est d'autant plus insuffisante pour établir l'état civil de la mineure que son passeport établi par les autorités administratives de son pays porte pour date le 14 novembre 1985 ;
Saisi d'une assignation du procureur de la République délivrée le 3 mai 2004 au visa des articles 21-12 et 26 du code civil et de l'article 16 du décret no93-1362 du 30 décembre 1993, le tribunal de grande instance d'Evreux, par jugement du 24 février 2006 qui fait droit au refus opposé par le parquet, a jugé qu'à partir de documents non légalisés, l'état civil de la requérante n'est pas établi avec certitude, et, la déboutant en conséquence de sa demande, a constaté son extranéité et l'a condamnée aux dépens ;
Mida X... a relevé appel de cette décision ;
Pour accompagner ses dernières écritures signifiées le 10 août 2007 au titre de l'aide juridictionnelle, elle complète les documents contestés par la production aux débats d'un jugement supplétif du tribunal de Kinshasa en date du 28 novembre 2006 et d'un acte de naissance établi par la suite et légalisé ;
Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré, de constater que les conditions légales d'enregistrement de sa déclaration sont remplies et d'accueillir cette déclaration de nationalité ;
Au constat que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, le Procureur Général conclut le 26 mars 2007 à la confirmation du jugement et à la mention de l'arrêt à intervenir dans les conditions de l'article 28 du code civil ;
Il fait valoir que l'ordonnance royale d'août 1681 ( livre 1er titre IX, article 23 ) sur la nécessité de légalisation des actes d'état-civil établis par des autorités étrangères a toujours vocation à s'appliquer et que le jugement du tribunal de Kinshasa prononcé après souscription de la déclaration de nationalité ne permet pas rétroactivement de régulariser cette déclaration.
SUR CE LA COUR,
Le jugement frappé d'appel s'est fondé à bon droit sur l'absence de valeur probante de la date de naissance de la requérante - 14 ou 24 novembre 1985 - qui s'attache aux documents présentés au juge d'instance : à défaut d'accord bilatéral entre la France et le Congo Démocratique ( ancien Zaïre ), et en l'absence requise de leur légalisation, aucune portée ne peut être donnée à :
- un passeport datant la naissance de Mida X... du 14 novembre 1985,
- un " acte de naissance"du 25 juin 1996 par lequel le père déclarait devant deux témoins pour date de naissance de sa fille le 24 novembre 1985,
- une "attestation de naissance" établie le 17 juillet 1996 par l'officier d'état-civil de Kinshasa à partir des pièces d'identité, indiquant pour date le 14 novembre 1985,
- une "attestation de naissance" établie le 27 mai 2004 par l'ambassade de la République démocratique du Congo en France déclarant l'intéressée née le 14 novembre 1985 à partir des documents "en notre possession" ;
Fort pédagogiquement, le tribunal a expliqué que les exigences de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 en matière d'acte de naissance permettent d'éviter ensuite à l'intéressée des difficultés lors de la transcription au service central d'état-civil, même si la minorité n'a jamais été sérieusement contestée ;
La situation de Mida X... a évolué devant la cour : elle produit en effet aux débats un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete rendu à sa requête le 28 novembre 2006 qui indique qu'elle est née le 14 novembre 1985, et l'acte de naissance établi le 15 décembre 2006 par l'officier d'état-civil de Kinshasa - district de Mont-Amba - commune de Lemba au vu de ce jugement ;
L'appelante demande en conséquence à la cour de constater que les conditions légales d'enregistrement de sa déclaration sont remplies et donc que cette déclaration doit être enregistrée ;
Le Procureur Général, qui n'a jamais contesté que, par sa situation de mineure présente sur le territoire français depuis de nombreuses années et confiée à l'ASE, Mida X... remplit les conditions de fond de la nationalité française, ne critique pas davantage la valeur probante des nouvelles pièces d'identité, parfaitement légalisées ;
Il fait valoir cependant que la déclaration de nationalité doit être accompagnée des pièces visées par le décret du 30 décembre 1993 et qu'à défaut de dispositions légales particulières, une régularisation postérieure à cette déclaration n'est pas recevable ;
Or, il est de principe que la souscription de la déclaration est indépendante de son enregistrement et qu'elle n'est pas subordonnée aux mêmes conditions ;
Cette distinction est adoptée par l'article 26-5 du code civil qui stipule : " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites" ;
Ainsi, eu égard à ce principe légal, la cour, en constatant la régularité des documents devant accompagner la déclaration, donne à sa décision valeur d'enregistrement qui prend effet au jour de la souscription, le 28 mai 2003 ;
Mida X... a la nationalité française ;
PAR CES MOTIFS,
Infirmant le jugement du 24 février 2006,
Constate que les conditions légales d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mida X... faite le 28 mai 2003 sont remplies ;
Dit que Mida X... a la nationalité française ;
Ordonne la transcription prévue par l'article 28 du code civil ;
Laisse les dépens de première instance à a charge de Mida X...;
Met les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;
Reconnaît à la société civile professionnelle d'avoués DUVAL-BART le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile et conformément à la réglementation sur l'aide juridictionnelle.
Le greffierLe Président
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