Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-10.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.514
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Etablissements GBR et compagnie, société anonyme, dont le siège est 02100 Saint-Quentin,
2°/ M. Richard X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société GBR et compagnie, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 34, place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements GBR et compagnie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 novembre 1994, n° 1401/93), que le Crédit lyonnais (la banque) a dénoncé un crédit de trésorerie qu'elle avait délivré depuis plusieurs années à la société GBR sur son compte courant et lui a présenté un arrêté de compte; qu'au vu de cet arrêté, la société GBR a payé à la banque la somme de 750 000 francs, majorée des intérêts et agios; qu'ensuite, la société GBR a réclamé à la banque le remboursement du montant des intérêts prélevés sur son compte en invoquant l'absence de convention écrite sur les taux pratiqués; que la cour d'appel a rejeté cette demande, aux motifs que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes emportait acceptation des taux d'intérêts prélevés et que pour la période postérieure, la société GBR disposait de toute information utile sur les éléments de calcul des taux d'intérêts pratiqués et qu'elle les avait acceptés a posteriori lors de l'établissement de l'arrêté de clôture du compte;
Attendu que la société GBR et le commissaire à l'exécution du plan de cession la concernant font grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1906 du Code civil ne s'oppose pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçus au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite; qu'en considérant que le paiement volontaire par la société GBR des intérêts non stipulés et courus postérieurement au 10 septembre 1985 faisait obstacle à la répétition du trop perçu, la cour d'appel a violé les articles 1906 et 1235 du Code civil; alors, d'autre part, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer; que le silence gardé par l'emprunteur au reçu de l'arrêté de compte et l'inscription des agios illicites aux comptes de charge de celui-ci ne valent pas confirmation des intérêts dont le taux n'a pas été stipulé par écrit, à défaut de connaissance par l'emprunteur de l'absence de mention écrite et de volonté de celui-ci de ne pas en tenir compte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil; et alors, enfin, qu'une demande en révision de compte est recevable si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexactes; qu'en rejetant la demande de la société GBR en restitution des intérêts trop perçus par la banque dès lors que la société GBR se serait abstenue de toute contestation sur l'arrêt de compte présenté par la banque, sans rechercher si l'approbation de l'arrêté de compte par l'emprunteur n'excluait pas des droits dont il ne connaissait manifestement pas l'étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société GBR en instance d'appel que celle-ci ait, alors, soutenu que l'arrêté de compte était entaché d'une erreur justifiant soit son annulation pour vice du consentement, soit son redressement sur le fondement de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile; que le second moyen est donc nouveau, en ses deux derniers griefs, qui sont mélangés de fait et de droit;
Attendu, en second lieu, qu'ayant fondé sa décision sur la constatation d'un accord des parties sur l'adoption d'un arrêté de compte après la cessation de leurs relations contractuelles, c'est surabondamment que la cour d'appel s'est référée à la valeur probante des relevés bancaires reçus auparavant par la société GBR, ainsi que sur une interprétation erronée de l'article 1906 du Code civil;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements GBR et compagnie et M. X..., ès qualités, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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