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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-18.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.676

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Hir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes (2ème chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Le Hir, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Hir demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 31 mai 1995) par voie de conséquence de la cassation du jugement rendu le 6 février 1995 et faisant l'objet du pourvoi n° R 95-18.679 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Hir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-02 | Jurisprudence Berlioz