Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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00/01457
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27 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE ARRET N°: 53 AFFAIRE N :
00/01457 AFFAIRE X... C/ KOCH 27 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE : Madame X...
Y... 7 rue du Moulin Rugy 57640 ARGANCY Représentée par Monsieur Vincent Z..., Délégué syndical CFTC Demanderesse en première instance Intimée, devant la Cour d'appel de METZ, sur l'appel d'un jugement rendu le 11 septembre 1995, par le Conseil des Prud'hommes de METZ Demanderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Maître Nicolas KOCH, administrateur judiciaire de la SARL AGESA, défenderesse en première instance, appelante sur ledit appel Centre Saint Jacques Entrée Serpenoise 57000 METZ NON COMPARANT Défendeur en première instance Appelant sur ledit appel Défendeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi La SCP NOEL ET NODEE prise en sa qualité de liquidateur de la SARL AGESA 29 rue Mangin 57000 METZ NON COMPARANTE Défenderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Le CGEA DE NANCY 101 Avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX L'AGS 3 RUE Paul Cézanne 75008 PARIS COMPARANT, concluant et plaidant par la SCP JACQLTEMET - RAFFIN IVERNEL, Avocats au Barreau de REIMS Défendeurs en première instance Intimés sur ledit appel Défendeurs devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS A l'audience publique du 25 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT : Monsieur Bernard DAESCHLER A...: Monsieur Bertrand B..., Madame Annie C..., Madame Catherine D..., Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL E...: Madame Frédérique F..., Adjoint administratif faisant fonction de greffer, lors des débats et Madame Isabelle TORRE, greffier en chef, lors du prononcé du délibéré. ARRÊT: Réputé contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 27 novembre 2001, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le E... présent lors du
prononcé. 3 FAITS & PROCEDURE - PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES Y...
X... a été engagée par la société AGESA en qualité de secrétaire le l' janvier 1984. Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 13 septembre 1994. Contestant son licenciement, elle a saisi le 6 octobre 1994, le Conseil de Prud'hommes de METZ de diverses demandes liées à la. rupture du contrat de travail. La société AGESA, en redressement judiciaire depuis le 26 mai 1993, a fait l'objet d'un plan de cession le 26 octobre 1994. Par jugement du 11 septembre 1995, le Conseil de Prud'hommes après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de Y...
X... au passif du redressement judiciaire de la société AGESA aux sommes suivantes - 19.136,56 F. brut au titre du préavis, - 10.391,15 F. à titre d'indemnité de licenciement, - 3.159,20 F. brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 957,69 F. brut à titre de rappel de mise à pied conservatoire, - 1.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté Y...
X... du surplus de sa demande, a dit que sa décision est opposable aux AGS ASSEDIC de NANCY représentées par les ASSEDIC de NANCY dans les limites de leur garantie légale, a rappelé qu'en application de l'article 8.516-37 du code du travail le jugement est de plein droit exécutoire par provision en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le rappel de mise à pied, a dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société. Sur appel principal de la société AGESA et de son administrateur judiciaire Me KOCH, la cour d'appel de METZ, par arrêt du 27 octobre 1997, a réformé le jugement du Conseil de Prud'hommes du 11 septembre 1995, dit que le licenciement de Y...
X... reposait sur une faute lourde, a débouté la salariée de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, a constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, a fixé la créance de Y...
X... à la. somme de 3.000 F.à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, a débouté Y...
X... de sa demande d'application à son profit de la convention collective de la pharmacie et des demandes de détermination de son coefficient et de rappels de salaires et congés payés en découlant, ainsi que de la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée, a accueilli partiellement la demande de paiement des congés payés non pris, a, fixé la créance de Y...
X... à l'encontre de la société AGESA en 4 redressement judiciaire à la somme de 4.146,25 F. brut au titre du solde des congés payés à prendre sur l'exercice du 1e juin 1993 au 31 mai 1994, a débouté Y...
X... du surplus de sa demande de congés payés, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Y...
X... tant en première instance qu'en cause d'appel, a condamné Y...
X... aux dépens des deux instances. Y...
X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par jugement du tribunal de grande instance de METZ en date du 8 septembre 1999, la société AGESA a été placée en liquidation judiciaire, la SCP NOEL & NODEE étant désignée en qualité de liquidateur. La Cour de Cassation, par arrêt du 21 mars 2000, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, ainsi que ceux afférents à la période de référence et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de METZ et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de REIMS considérant que la cour d'appel de
METZ n'avait pas caractérisé l'intention de la salariée de nuire à son employeur. Par lettre du 8 juin 2000, Y...
X... a saisi la cour de renvoi. Par conclusions en date du 9 novembre 2000 et reprises oralement à l'audience du 25 septembre 2001, Y...
X... demande à la cour de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de faire droit à la totalité de ses prétentions, de fixer sa créance aux sommes suivantes - 3.159,23 F. brut à titre de congés payés pour la période du l' juin 1994 au 8 juin 1994, - 1.754,18 F. brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 9 au 13 septembre 1994, - 21.050,22 F. brut à titre de préavis et congés payés sur préavis, - 10.953,28 F. à titre d'indemnité de licenciement, - 57.409,68 F. à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, de débouter de toutes ses demandes la SCP NOEL & NODEE ès qualités de liquidateur, de débouter de toutes leurs demandes le CGEA de NANCY et l'AGS et de leur déclarer opposable l'arrêt à intervenir, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que - la procédure de licenciement n'a pas été respectée, notamment la lettre de licenciement n'indiquait pas la faculté pour la salariée de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste dressée par le représentant de l'état dans le département alors que la société AGESA n'avait pas d'institutions représentatives du personnel, 5 - l'employeur a sanctionné les mêmes faits reprochés à la salariée par deux mesures disciplinaires (avertissement puis licenciement),- l'employeur n'apporte pas la preuve des fautes qu'il impute à la salariée. Par conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2001 et reprises oralement à ladite audience, PAGS et le CGEA de NANCY demandent à la cour de dire et juger que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'entre
pas dans leur champ de garantie, de leur donner acte de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la cour, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables à l'exclusion de tous intérêts et autres, de condamner tout autre qu'euxmêmes aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoqués à l'audience du 25 septembre 2001, Me KOCH et la SCP NOEL & NODEE ne sont ni présents ni représentés à ladite audience. Devant la cour d'appel de METZ, la société AGESA, alors représentée par l'administrateur judiciaire, avait demandé à la cour de dire et juger que le licenciement de Y...
X... était intervenu pour faute lourde, subsidiairement pour faute grave, d'infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du 11 septembre 1995, de débouter Y...
X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutenait que - la salariée avait eu un comportement inacceptable lorsqu'avait été rejetée la proposition de son mari, également salarié de la société, de racheter les parts d'AGESA ; - son attitude et celle de son mari avaient eu pour conséquence le retrait des cessionnaires éventuels lesquels avaient renoncé à leur projet de rachat des parts sociales en raison de la diminution du chiffre d'affaires, de la dégradation des résultats et du comportement des époux X..., - eu égard à l'effectif de la société AGESA (moins de onze salariés), Y...
X... ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement que si elle justifie de l'existence d'un préjudice, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la faute lourde suppose que le salarié ait agi avec l'intention de nuire à l'employeur ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute lourde, adressée à Y...
X... le 13 septembre 1994 reproche à cette dernière une attitude rebelle et hostile ainsi que des propos injurieux à l'égard
du gérant 6 de la société AGESA et un retard important dans la facturation entraînant l'absence d'encaissements pour une somme de 250.000 F. à 350.000 F. ; Que cependant, par courrier du 5 septembre 1994, Me KOCH alors administrateur judiciaire au redressement de la société AGESA, avait déjà sanctionné Y...
X... par un avertissement lui reprochant aux termes de ce courrier, l'absence de facturation entraînant des impayés de plus de 500.000 F., une position hostile vis à vis du gérant et un état de rébellion constant ; Qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives, qu'ainsi, est illégitime le licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire ; que le fait que la première sanction disciplinaire n'ait pas été suivie d'effet n'autorise pas l'employeur à appliquer une nouvelle sanction aux mêmes faits ; Qu'en l'espèce, l'employeur a déjà sanctionné l'attitude jugée rebelle et hostile de Y...
X... par un avertissement ; Que de même, a été sanctionnée par un avertissement, l'absence de facturation dont se serait rendue coupable la salariée ; Que même à supposer que l'employeur puisse reprocher à la salariée son refus de prendre en compte les reproches adressés dans le courrier d'avertissement, il convient d'observer que ce courrier envoyé le 5 septembre 1994 et reçu au plus tôt le 6 septembre a été immédiatement suivi deux jours plus tard par la lettre motivée de convocation à l'entretien préalable au licenciement dont les termes, s'agissant des griefs reprochés à Y...
X..., sont repris à l'identique dans la lettre de licenciement du 13 septembre 1994 ; Qu'ainsi, l'employeur a agi dans la précipitation en sanctionnant immédiatement après une première mesure disciplinaire, des faits déjà visés par cette mesure par une nouvelle mesure disciplinaire en l'espèce un licenciement ; Que l'examen des deux lettres sanctionnant l'absence de facturation démontre que Y...
X..., à supposer qu'elle soit responsable de cette situation, a réussi en un délai très court, à réduire notablement le montant des impayés puisque la lettre de licenciement fait état d'un montant d'impayés de plus de 500.000 F. et la lettre de licenciement de 250.000 F. à 350.000 F. seulement ; Qu'enfin, et surabondamment, Y...
X... fait valoir et justifie ses affirmations par les pièces versées aux débats, qu'elle était en arrêt maladie du 2 au 5 août 1994, puis en congés du 8 au 26 août 1994 ; que le travail de secrétariat et notamment la facturation, devait être effectuée par la seconde secrétaire Dominique LOUIS, laquelle a été absente pour maladie du 12 au 22 août 1994, puis a quitté définitivement l'entreprise le 23 août, suite à son licenciement pour motif économique ; 7 Que dans un tel contexte, l'employeur ne démontre pas que le retard dans la facturation, à supposer qu'il puisse être à nouveau retenu contre Y...
X... entre le 6 et le 8 septembre 1994, résultait de la carence de la salariée ; Qu'en l'absence de toute pièce produite par l'employeur, ce dernier ne démontre pas par ailleurs que Y...
X... est à l'origine du refus des cessionnaires éventuels des parts sociales de la société AGESA, d'acquérir lesdites parts ; Que s'agissant des propos injurieux qu'aurait proférés Y...
X... à l'encontre du gérant, la lettre de la salariée en date du 22 septembre 1994 permet de dater ce fait au 8 septembre 1994 ; Qu'aux termes de ce courrier, Y...
X... conteste avoir traité le gérant de menteur mais affirme avoir seulement indiqué lors d'un entretien téléphonique du 8 septembre avec Me KOCH, que si le gérant maintenait ses propos, ce serait un menteur ; Que l'employeur ne justifie pas notamment par des attestations que les propos de Y...
X... ont été différents de ceux qu'elle reconnaît avoir proférés ; qu'ils l'ont été en outre au cours d'une conversation téléphonique avec pour seul interlocuteur
l'administrateur judiciaire et alors que la salariée qui avait une ancienneté de plus de dix ans, se voyait reprocher brutalement des manquements graves pouvant justifier une réaction un peu vive qui ne peut cependant être qualifiée d'insultante ; Qu'en conséquence, les griefs retenus à l'encontre de la salariée ne sont pas justifiés et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et par conséquent une faute lourde ; Que la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'ils ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'il sera fait droit aux demandes de la salariée liées à la rupture du contrat de travail, savoir indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire correspondant à la mesure de mise à pied dans l'attente du licenciement et congés payés sur rappel de salaire ; Que la créance de Y...
X... sera ainsi fixée aux sommes suivantes -1.594,71 F. brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 9 au 13 septembre 1994, - 159,47 F. brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, -19.136,56 F. brut à titre de préavis, - 1.913,65 F. brut à titre de congés payés sur préavis, -10.953,28 F. à titre d'indemnité de licenciement, 8 Que le jugement entrepris sera réformé dans la mesure utile sur ces différents points, Que s'agissant des congés payés pour la période du l' juin 1994 au 8 septembre 1994, il sera également fait droit à la demande de la salariée et ce en l'absence de faute lourde ; Que la créance à ce titre sera fixée à la somme de 3.159,23 F. brut ; Que selon les termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 8 septembre 1994, l'employeur dont l'effectif était inférieur à onze salariés et qui ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel, n'a pas proposé à la salariée la possibilité d'être assistée lors de l'entretien d'un conseiller extérieur à l'entreprise, conformément à l'article L.122-14 du code du travail ;
Que les sanctions édictées par l'article L.122-14-4 du code du travail sont alors applicables qu'il s'agisse de sanctionner l'irrégularité de procédure ou celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse; Qu'ainsi, la salariée est en droit de réclamer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à au moins six mois de salaire laquelle indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Y...
X... tendant à voir fixer sa créance à la somme de 57.409,68 F. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que l'équité et la situation des parties ne commandaient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mars 2000, Déclare recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société AGESA représenté par Me KOCH, administrateur judiciaire, 9 Déclare recevables et fondées les demandes incidentes de Y...
X..., Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 11 septembre 1995 sur le quantum de l'indemnité de préavis allouée à Y... STAlVIM, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de Y... STAN1M au passif de la liquidation judiciaire de la société AGESA aux sommes suivantes - 57.409,68 F. soit 8.752,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.594,71 F. soit 243,11 euros brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 9 au 13 septembre 1994, - 159,47 F. soit 24,31 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 1.913,65 F. soit 291,73 euros brut à titre de congés payés sur
préavis, - 10.953,28 F. soit 1.669,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.159,23 F. soit 481,62 euros brut à titre de congés payés pour la période du 1 er juin au 8 septembre 1994, Déboute l'employeur de ses demandes telles que contenues dans ses écritures prises devant la cour d'appel de METZ, Déclare opposable à la SCP NOEL &NODEE, à l'AGS et au CGEA de NANCY le présent arrêt Dit que l'AGS et le CGEA de NANCY devront garantir le paiement des sommes dues à la salariée dans les limites et conditions fixées par la loi du 25 janvier 1985 et les décrets du 27 décembre 1995 et 6 mars 1986, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en premier instance, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE E... LE PREMIER PRESIDENT
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