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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-80.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.112

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X. Pierre, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 2 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, a refusé d'annuler certaines pièces de procédure; 2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1996, qui, pour ces faits, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 décembre 1994; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'arrestation de Pierre X. et les actes de procédure subséquents; "aux motifs que les plaignants ont dénoncé, le 20 juillet 1994, non seulement des actes d'agressions sexuelles, mais aussi des faits de coups et blessures volontaires commis par Pierre X. sur son épouse et des faits de menaces de mort; que Mme X. était seule à la maison avec son mari et que, devant cette menace sérieuse d'atteinte à la personne, une patrouille s'est transportée au domicile de Pierre X. pour soustraire son épouse à tout acte de violence irréparable (arrêt attaqué p. 4, alinéas 7, 8, 9); que Mme X. a ultérieurement confirmé que son mari l'avait frappée à plusieurs reprises et menacé de la tuer si elle disait la vérité; que les coups ont été portés la veille mais moins de 24 heures avant l'interpellation tandis que les menaces de mort ont été proférées et renouvelées le 20 juillet dans la matinée ainsi que l'a attesté Mme X.; qu'avertis de la commission d'un délit flagrant et conscients du danger existant pour Mme X., ainsi qu'ils l'ont mentionné dans les actes de la procédure, les gendarmes se sont transportés à bon droit au domicile de Pierre X. pour le conduire à la brigade de gendarmerie; que le fait que l'officier de police judiciaire n'ait pas placé Pierre X. en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance et n'ait pas établi de procédure distincte se rapportant aux seuls délits flagrants n'est pas de nature à mettre en cause la validité de l'interpellation réalisée dès lors que la procédure dressée, certes en la forme préliminaire, permet de vérifier l'existence de délits flagrants et l'imminence du péril; que les conditions d'interpellation de Pierre X. ne pouvant être critiquées, les mesures privatives de liberté prises ultérieurement à son égard ne peuvent l'être davantage (arrêt attaqué p. 5, alinéas 1, 2, 8, 9, p. 6, alinéas 1, 2, 3); "1°) alors que l'état de flagrance nécessite, pour être caractérisé, que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'un crime ou d'un délit répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'avant leur transport au domicile de Pierre X. et son interpellation, les gendarmes auraient été informé de faits de coups volontaires qu'aurait portés Pierre X. à son épouse ; qu'en énonçant que les parents de la jeune Sabrina avaient dénoncé des faits de coups et blessures volontaires commis moins de 24 heures avant, ce qui révélait l'état de flagrance, la chambre d'accusation s'est en réalité référée à des déclarations faites par les parties civiles après l'arrestation de Pierre X.; qu'il en résulte qu'aucun indice apparent du comportement délictueux relevé par l'arrêt attaqué ne justifiait l'existence de l'état de flagrance; qu'en rejetant néanmoins la requête de Pierre X., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés; "2°) alors que le procès-verbal de gendarmerie du 20 juillet 1994 (cote D 1) mentionne que les parties civiles ont dénoncé, avant le transport sur les lieux des gendarmes et l'interpellation de Pierre X., l'existence de menaces contre l'intégrité corporelle de son épouse; qu'en faisant état de la dénonciation de menaces de mort pour justifier l'état de flagrance, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation des textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 juillet 1994, les époux Y.-X., après qu'ils eurent dénoncé à la gendarmerie les faits d'agression sexuelle dont leur fille Sabrina, mineure, avait été victime de la part de son grand-père, Pierre X., relataient également que, la veille, celui-ci avait frappé et menacé son épouse, Huguette X.; qu'ils craignaient fortement que ces violences se renouvellent, d'autant que leur mère se trouvait seule avec lui à la maison et qu'il avait l'habitude, à la moindre contrariété, de frapper sans mesure les membres de sa famille; qu'ainsi alertés, les gendarmes se transportaient au domicile de Pierre X. et le conduisaient à la brigade où il était placé en garde à vue; Attendu que la chambre d'accusation, pour caractériser l'état de flagrance que contestait le prévenu au soutien de sa requête en annulation des pièces de la procédure, retient que "se sachant découvert et conscient des conséquences pénales de ses actes sur sa petite fille, il avait, le 19 juillet 1994, à plusieurs reprises frappé sa femme en la menaçant de la tuer si elle disait la vérité; que ces mêmes menaces avaient été réitérées le 20 juillet"; que les juges relèvent qu'avertis de délits flagrants, punis de peines de trois ans d'emprisonnement par les articles 222-13 et 222-18 du Code pénal et conscients du danger existant pour Huguette X., les gendarmes ont agi conformément aux dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 1992; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X. coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par un ascendant et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile; "alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° R 95-80.112, de l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 décembre 1994 rejetant la requête tendant à la nullité de l'arrestation de Pierre X. et de la procédure subséquente, entraînera la nullité par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi"; Attendu que ce moyen, présenté comme une conséquence de la cassation éventuelle de l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 décembre 1994, est inopérant; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 464-1, 569 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Pierre X.; "aux motifs que Pierre X. sera maintenu en détention pour préserver l'ordre public et prévenir le renouvellement de l'infraction (arrêt attaqué p. 7, alinéa 4); "alors que la juridiction correctionnelle ne peut ordonner le maintien en détention du prévenu déjà détenu que par une décision spéciale et motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144 prévoyant notamment la possibilité d'ordonner le maintien en détention pour préserver l'ordre public et prévenir le renouvellement de l'infraction sans se référer aux éléments de l'espèce qui, seuls, permettent de caractériser la nécessité du maintien en détention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu que, pour justifier le maintien en détention du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, Pierre X. minimisant l'importance, la gravité de ses actes et banalisant son comportement, il convient, par cette mesure, de préserver l'ordre public et d'éviter le renouvellement de l'infraction; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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