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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-43.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.741

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Deschiron, la société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Nadège X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'entreprise Deschiron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 4 octobre 1993 par la société Deschiron, dans le cadre d'un contrat de qualification, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour fin de chantier par lettre du 22 août 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 1998) d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... est privé de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen : 1 / l'Accord collectif national du 29 octobre 1986 prévoit expressément en son article 21 les licenciements pour fin de chantier, de sorte que la cour d'appel qui se borne à relever que la convention collective des travaux publics ETAM ne fait pas allusion à cette possibilité de recourir à ce type de licenciement, et qui dès lors ne caractérise aucune dérogation à l'Accord collectif national du 29 octobre 1986, viole ledit accord et l'article L. 321-12 du Code du travail ; 2 / aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail sont autorisés les licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ce qui est le cas des entreprises de travaux publics, de sorte que viole le texte susvisé, ainsi que l'article L. 127-1 l'arrêt qui subordonne la régularité du licenciement à la condition, non prévue par les textes susvisés, que l'employeur ait indiqué dans le contrat de travail, outre l'éventualité d'un licenciement pour fin de chantier, l'indication que la mesure interviendrait nécessairement au terme du chantier pour lequel l'embauche avait été effectuée ; 3 / la cour d'appel devait en tout état de cause rechercher la spécificité du poste du salarié, des caractéristiques de la profession et de l'activité exercée par la société Deschiron et enfin s'il était d'usage dans la profession de recourir à des licenciements pour fin de chantier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; 4 / à supposer un instant que le licenciement de Mlle X... ne puisse recevoir la qualification de licenciement pour fin de chantier, la cour d'appel se devait de rechercher si la perte d'un chantier ne constituait pas un motif économique de licenciement de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien établi contradictoirement entre les parties, "qu'il a été exposé que la fin des travaux du chantier de Fontaines et l'absence d'autres chantiers contraignaient l'entreprise à procéder au licenciement" de Mlle X... ; Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Et attendu, qu'après avoir relevé que le contrat de travail de Mlle X... ne faisait pas référence à une résiliation pour la fin du chantier auquel la salariée était employée, les juges du fond ont exactement décidé, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Deschiron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Deschiron à payer à Mlle X... la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz