Cour de cassation, 22 octobre 2003. 02-12.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.559
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les actes du 19 juillet 1994 portaient une mention dactylographiée relative au montant du loyer qui était rayée et remplacée par une mention manuscrite en bas de page, paraphée par le seul bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'enregistrement des actes du 19 juillet 1994, a souverainement retenu, au vu des documents qui lui étaient soumis, que l'acceptation, même a posteriori, d'un nouveau loyer par le preneur n'était pas établie et que les actes du 19 juillet 1994 ne constituaient que de simples projets de baux qui, en l'absence d'acceptation par le preneur, n'ont pu modifier le montant du loyer figurant dans les baux enregistrés le 30 novembre 1993 et visés à l'annexe de l'acte notarié de cession du 20 février
1996 ;
Attendu, d'autre part, que l'autorité de chose jugée attachée à l'admission des créances au cours de la procédure de liquidation judiciaire ne peut être opposée à un tiers non partie à cette procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACA Finance conseils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
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