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ARRÊT No PH
DU 12 OCTOBRE 2007
R. G : 06 / 03147
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F 02 / 00269
15 septembre 2004
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur José X...
...
88390 GIRANCOURT
Représenté par Maître Julien FOURAY (Avocat au Barreau d'EPINAL)
INTIMÉE :
S. A. SOVOTEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
87, rue Jeanne d'Arc
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Représentée par Maître Stéphanie PICOCHE substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d'EPINAL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 06 septembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 octobre 2007 ;
A l'audience du 12 octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 1977, Monsieur José X... a été embauché en qualité de chauffeur-livreur par la société des Etablissements Bragard, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sovotex.
Le 2 décembre 2002, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi que celui des temps de trajet qu'il avait effectués entre son domicile et son lieu de travail.
Le 6 mars 2003, il a été licencié pour faute lourde au motif qu'il avait falsifié ses cartes de pointage des mois de décembre 2002 et janvier 2003.
Par jugement du 15 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Remiremont, excluant la qualification de faute lourde, a considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Sovotex à lui payer :
-860,71 € à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 1997 au mois de mars 2001, ainsi que la somme de 86,07 € au titre des congés payés afférents,
-304,90 € à titre de retenue pour la mise à pied conservatoire et 30,49 € au titre des congés payés afférents,
-2 784,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 278,50 € au titre des congés payés afférents,
-5 928,06 € à titre d'indemnité de licenciement.
Il a par ailleurs débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de ses temps de trajet.
Il a enfin condamné la société Sovotex au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Le 14 octobre 2004, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les mentions horaires figurant sur ses cartes de pointage avaient été repassées au stylo, en raison de leur caractère peu lisible, par une personne qui n'avait pas été identifiée.
S'agissant des temps de trajet, il a soutenu que son employeur lui imposait de se rendre à l'établissement avant l'heure d'embauche et après l'heure de débauche pour assurer la conduite du véhicule nécessaire au transport du linge, de sorte que le temps de trajet entre son domicile et l'entreprise devait être assimilé à du temps de travail.
C'est pourquoi, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Sovotex à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, celle de 1 102,54 € correspondant à ses temps de trajet non rémunérés ainsi que celle de 110,25 € au titre des congés payés afférents, outre 1 500 € à titre de frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée a soutenu en réplique que la falsification de ses cartes de pointage par Monsieur X..., seul responsable de ces documents, était constitutive d'une faute lourde, et que le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise ne pouvait être assimilé à du temps de travail.
En conséquence, elle a formé appel incident et conclu à l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient qualifié de légitime le licenciement de Monsieur X... ; elle a demandé de dire que ce licenciement avait pour cause la faute lourde du salarié, de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 6 septembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
-Sur les motifs de rupture
La faute lourde privative de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence se définit comme celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
En l'espèce, l'examen des cartes de pointage au nom de Monsieur X..., relatives aux mois de décembre 2002 et janvier 2003, révèle que les heures de sortie imprimées par la machine ont été surchargées manuellement à l'encre rouge.
L'appelant fait valoir que cette surcharge se justifiait par le fait que les mentions apposées mécaniquement étaient peu lisibles, ce qui est démenti, non seulement par les mentions apparaissant sur la carte du mois de février 2003 qui n'a pas été surchargée, mais par les témoignages de Madame Nicole Z..., responsable d'entreprise, et de Madame Danièle B..., aide-comptable, selon lesquelles les mentions mécaniques apparaissaient normalement sur les cartes des autres membres du personnel.
Alors que l'opération de pointage est effectuée par le salarié qui présente chaque jour sa carte à l'impression de la machine prévue à cet effet avant de la remettre en fin de mois à son employeur, les mentions manuscrites apposées sur la carte de Monsieur X... traduisent la volonté de celui-ci de falsifier ce document et d'obtenir le paiement d'un temps de travail qu'il n'avait pas réellement effectué.
Ce comportement constitutif de manoeuvres destinées à obtenir au détriment de son employeur des avantages financiers qui ne lui étaient pas dus est caractéristique d'une intention de lui nuire et participe d'une faute lourde.
Le jugement ayant retenu la cause réelle et sérieuse sera donc infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
-Sur le rappel de salaire
Le licenciement étant considéré comme reposant sur une faute lourde, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire résultant de la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur la rémunération du temps de trajet
Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du Travail, quelle que soit sa version, antérieure ou postérieure à la loi numéro 2005-32 du 18 janvier 2005, que le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié dans l'entreprise n'est pas assimilé à du temps de travail ; il ne peut en être autrement que lorsque le salarié est appelé à se rendre sur un lieu de travail qui n'est pas habituel et que le temps nécessaire pour s'y rendre excède le temps normal.
Monsieur X..., qui devait se rendre de son domicile au siège de l'entreprise où se trouvait le véhicule lui servant à effectuer ses tournées, ne peut donc soutenir que ce temps de trajet devait donner lieu à rémunération alors qu'il s'agissait du temps normal qui lui était nécessaire pour se rendre de son domicile au lieu habituel où il prenait son travail ; il en va de même du temps de trajet qui était nécessaire à l'intéressé pour revenir à son domicile du siège de l'entreprise où il laissait le véhicule de celle-ci à l'issue de sa journée de travail.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont refusé d'accorder à Monsieur X... toute rémunération à ce titre.
-Sur les frais non répétibles et les dépens
Monsieur X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de la demande qu'il a faite au titre des frais non répétibles.
Pour le même motif, il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité de ces mêmes frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; une somme de 200 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur José X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de paiement au titre du temps de trajet ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement repose sur une faute lourde commise par Monsieur X... ;
LE DÉBOUTE en conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de retenue pour mise à pied et d'indemnité de licenciement ;
LE DÉBOUTE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE à payer, sur le même fondement, la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) à la société Sovotex ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du douze octobre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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