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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CITROEN Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 mai 1995, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Jean X...;
"au motif que l'incertitude a été créée sur les faits, le dispositif du jugement énonçant que le prévenu était déclaré coupable des faits reprochés mais qu'il était relaxé de la prévention sur la vieille bâtisse;
"alors que, d'une part, aucune incertitude ne peut être relevée concernant les faits, que ces derniers n'ont pu être établis en ce qui concerne la vielle bâtisse, qu'en tout état de cause la Cour se devait de rétablir la matérialité des faits, qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a évoqué l'affaire, était tenue de statuer sur le fond en ce qui concerne la vieille bâtisse, qu'en s'abstenant elle a violé l'article 520 du Code de procédure pénale";
Et sur le deuxième moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition des constructions;
"au motif que tous les travaux exécutés par Jean X... ont été effectués à l'extérieur de la fenêtre prévue par le document graphique du plan d'occupation des sols destiné à délimiter l'espace constructible;
"alors que la Cour, qui était en possession d'un plan de géomètre faisant apparaître sans aucune interprétation possible que la quasi-totalité des travaux avait été effectuée à l'intérieur de la fenêtre, a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré, après avoir annulé le jugement dont le dispositif comportait une contradiction et évoqué, retient que Jean X... a édifié sans autorisation, dans une zone d'espace naturel protégé, de nouveaux bâtiments d'une superficie totale de 251 m et énonce que l'ensemble des travaux réalisés se situe "à l'extérieur d'une fenêtre" comprenant une ancienne bâtisse qui existait déjà en 1986;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que la condamnation n'a été prononcée que pour la construction des nouveaux bâtiments réalisés sans autorisation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, et n'a ordonné la démolition que de ces nouveaux bâtiments et non celle de l'ancienne bâtisse, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la demande formulée par Jean X... concernant la non-publication de la condamnation sur son casier judiciaire;
"alors que cette demande avait été formulée dans les conclusions déposées le 6 décembre et régulièrement visées, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une amende de 100 000 francs sans exclure la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, la cour d'appel a, par là même, écarté la demande formée par le prévenu et tendant à cette exclusion;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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